, 20 décembre 2007 — 05/00985
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-12.071, Publié au bulletin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Décembre 2007
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00985
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 34.394/02
APPELANTE
S.A. FRANCE TELECOM
Siège social :6 Place Raoul d'Alleray
75505 PARIS CEDEX 15
représentée par le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701 substitué par Me BAURE D'AUGERES, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
3 rue Franklin
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. ERICHER en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d'un contrôle effectué au sein de la S.A. FRANCE TELECOM au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'U.R.S.S.A.F. a effectué un redressement de l'assiette des cotisations.
La S.A. FRANCE TELECOM a saisi la commission de recours amiable afin de contester les chefs de redressement suivants:
- au titre du précompte de la C.S.G et de la C.R.D.S., sur les sommes versées à des mutuelles gérant un régime de prévoyance complémentaire au profit du personnel,
- au titre de l'assujettissement de ces mêmes sommes à la taxe de prévoyance,
- au titre du précompte C.S.G. et C.R.D.S. sur certaines prestations sociales,
- au titre de l'assujettissement de l'avantage en nature.
Dans sa séance du 22 mars 2004, la Commission a donné raison à la S.A. FRANCE TELECOM en ce qui concerne la revalorisation de l'avantage en nature téléphone dont bénéficient les agents en activité, les allocations versées aux parents d'enfants handicapés et les allocations versées à l'occasion de séjours linguistiques. Cependant, la Commission a rejeté le recours concernant les sommes versées aux mutuelles les allocations de scolarité versées aux fonctionnaires et la gratuité de l'abonnement dont bénéficient les retraités.
Sur recours formé par la S.A. FRANCE TELECOM, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, par jugement en date du 22 avril 2005, a condamné la S.A. FRANCE TELECOM à payer à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 6 053 297 € à titre de cotisations et celle de 737 464 € à titre de majorations de retard provisoires au titre de la période courant du 1er juillet 999 au 31 décembre 2000.
Par déclaration reçue au Greffe le 21 septembre 2005, la S.A. FRANCE TELECOM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 22 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la S.A FRANCE TELECOM demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de :
- constater que les redressements critiqués ne reposent sur aucun fondement et, en conséquence,
- annuler les dispositions de la mise en demeure du 26 juillet 2002 relatives au redressement portant sur l'assujettissement des sommes versées aux mutuelles à la C.S.G. et à la C.R.D.S. et à la taxe de prévoyance, l'assujettissement des allocations de scolarité à la CSG et la C.R.D.S., le précompte de C.S.G et C.R.D.S. sur l'avantage téléphonique dont bénéficient les retraités,
- ordonner à l'U.R.S.S.A.F. de Paris le remboursement des sommes déjà acquittées et assorties de l'intérêt légal
- condamner l'U.R.S.S.A.F. de Paris au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €.
La société appelante soutient, après avoir rappelé les conditions d'assujettissement applicables à l'époque et le contexte juridique spécifique dans lequel le financement a été accordé, que les sommes versées aux mutuelles servent à financer non pas des prestations de prévoyance mais des activités sociales dont les bénéficiaires n'ont pas de lien avec le statut d'adhérent auprès de ces mêmes mutuelles et que, subsidiairement, si elles sont considérées comme des prest