, 20 décembre 2007 — 06/00977
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Décembre 2007
Renvoi après cassation
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00977
Sur renvoi d'un arrêt en date du 16 Décembre 2003 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 27 octobre 2000 et du 2 mars 2001 du Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D' EURE ET LOIR (URSSAF 28)
8 bis, rue Charles Victor
Garola
28036 CHARTRES CEDEX
représentée par M. ERICHER en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
RÉGIE DU SYNDICAT ELECTRIQUE INTERCOMMUNAL DU PAYS CHARTRAIN
12/14 rue du Président Kennedy
28111 LUCE CEDEX
représentée par Me Jean Claude ANISTEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES CENTRE (DRASS 18 - 28 - 36 - 37 -41 - 45)
25, boulevard Jean Jaures
45044 ORLÉANS CEDEX 1
régulièrement avisée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
A la suite d'un contrôle qu'elle a effectué, au sein de la Régie du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain au titre des années 1994,1995 et 1996 , l'URSSAF d'Eure et Loir a notifié à cette dernière un redressement portant sur 6 chefs et notamment sur :
- les sommes versées au titre du contrat d'intéressement de l'entreprise
- le logement mis à la disposition du directeur
- les avantages en nature liés aux véhicules de fonction,
-la fourniture d'électricité au tarif préférentiel
Le 29 décembre 1997, la Régie du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain s'est vue notifier une mise en demeure d'un montant de 28.896,25 euros suivie le 2 février 1998 d'une mise en demeure complémentaire de 23.523,05 euros.
S'étant acquittée de ces sommes , la régie a contesté les redressements devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES, qui, dans un jugement en date du 27 octobre 2000, a annulé l'ensemble des redressements à l'exception de celui relatif au logement du directeur et sursis à statuer sur le litige relatif au contrat d'intéressement ;
Par jugement du 2 mars 2001, il a annulé le redressement afférent à l'intéressement ;
Par arrêt en date du 28 mai 2002, la Cour d'appel de VERSAILLES relevant que les dispositions spécifiques relatives aux personnels des industries électriques et gazières, étaient sans incidence sur la solution du litige a joignant les instance :
- confirmé le jugement en ce qu'il a annulé les redressements relatifs aux avantages en nature liés aux véhicules de fonction et à la fourniture d'électricité
- infirmé le jugement, sur les deux autres chefs et dit fondé le redressement pratiqué sur le contrat d'intéressement et, au contraire, invalidé le redressement relatif à l'avantage en nature lié au logement du directeur.
........
La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 16 décembre 2003 a :
- rejeté le moyen soulevé par la Régie du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain relativement au redressement lié à l'accord d'intéressement,
- mais sur le moyen du pourvoi principal de l'URSSAF , jugé :
" que pour annuler le redressement au titre de l'avantage en nature constitué par l'application d'un tarif préférentiel sur la consommation domestique d'électricité dont avaient bénéficié les salariés de la régie, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation de cet avantage ne peut être retenue comme représentant sa valeur réelle et que l'URSSAF ne démontre pas que la base de cotisation retenue par l'employeur par référence à un barème fiscal régulièrement revalorisé , ne corresponde pas à cette valeur réelle ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle devait se prononcer sur la valeur réelle de l'avantage litigieux ,la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé les textes susvisés...
- casse et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 28 mai 2002 et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de PARIS.
L'affaire a été évoquée dev