, 10 janvier 2008 — 06/00954

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 10 Janvier 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00954

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG no 20400947/EV

APPELANTE

Société TECHNICATOME

Centre d'Etude de Saclay

BP 17

91192 GIF SUR YVETTE

représentée par Me Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Division des Recours Amiables et Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme GAY en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel relevé par la société anonyme TECHNICATOME à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY qui l'a déclarée irrecevable en son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris notifiée le 19 juillet 2004 ayant confirmé le redressement dont elle avait fait l'objet, ce redressement n'étant contesté qu'au titre du forfait transport ;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Les demandes et les moyens des parties :

La SA TECHNICATOME appelante demande à la Cour, aux termes de ses conclusions (cf. dossier no 06/00949) d'infirmer le jugement déféré, de dire recevable son recours, d'annuler la totalité des redressements dont elle a fait l'objet au titre des forfaits transports et de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'URSSAF intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, la confirmation de la décision de sa commission de recours amiable du 29 juin 2004 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Sur ce :

Considérant que la SA TECHNICATOME a été l'objet d'un redressement opéré par l'URSSAF de PARIS au titre de la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002 ;

Que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2004 émanant de Monsieur COTONI agissant pour ordre de Monsieur Laurent COLSON, directeur des ressources humaines, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY d'un recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de PARIS en date du 29 juin 2004 ayant refusé d'annuler les chefs de redressement contestés afférents aux frais professionnels, s'agissant d'un forfait transport mensuel destiné à couvrir les frais exposés par ses salariés au titre de leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ;

Considérant que l'URSSAF de PARIS, comme en première instance, fait valoir que ce recours est irrecevable comme ayant été diligenté par une personne qui n'a pas joint, lors la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, un pouvoir spécial lui conférant la qualité pour ester en justice ;

Considérant que le pouvoir de M. COTONI qui n'a pas été annexé à la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale a été produit en cours de délibéré et qu'il l'est également en cause d'appel ;

Que, si le Tribunal des affaires de sécurité sociale a pu refuser de tenir compte d'une note en délibéré qu'il n'avait pas sollicitée, il est avéré que Monsieur MOCKLY a été nommé directeur général de la SA TECHNICATOME le 5 mai 2003, que ce dernier a délégué à M. COLSON ses pouvoirs pour ester, que M. COLSON a été