, 24 janvier 2008 — 04/35547

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 24 Janvier 2008

(no 1 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35547

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG no 03/01588

APPELANTE

S.A. CAMILLE FOURNET

...

75001 PARIS

représentée par Me Pierre Jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R 297

INTIMÉE

Madame Lysiane Y... épouse Z...

...

94000 CRETEIL

représentée par Me Alain Victor MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E693

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance en date du 11 octobre 2007 de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS, chargé d'instruire l'affaire Madame Edith SUDRE, Conseillère

M. Thierry PERROT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats.

- signé par, Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Mme Z... était embauchée, suivant contrat verbal, par la SA CAMILLE FOURNET, en qualité d'apprêteuse, d'abord à durée déterminée, à compter du 19 octobre 1981, puis, à partir de mai 1982, pour une durée indéterminée.

Devenue attachée commerciale en janvier 1991, et s'étant vu confier le secteur de PARIS et banlieue parisienne, son employeur lui faisait une proposition de rémunération consistant en un salaire mensuel brut fixe de 10 250 F, outre des commissions de 2 % sur les marques et de 4 % sur les détaillants, puis, en 1997, de 11 500 F, semblables commissions en sus.

La SA CAMILLE FOURNET engageait par ailleurs Mlle A..., à compter du 7 février 2000, en qualité d'assistante commerciale et administrative, étant notamment chargée de suivre les clients sur PARIS et région parisienne, dont POIRAY, FRED, BACCARAT, DINH B..., REPOSSI et MONT BLANC.

Pendant la durée de l'arrêt maladie de Mme Z..., du 23 octobre au 26 décembre 2000,

puis de son congé de maternité, du 27 décembre 2000 au 1er mai 2001, Mlle A... était donc également en charge d'assurer le suivi de ses clients.

Par LRAR du 20 janvier 2003, Mme Z... constatait la rupture unilatérale de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur, en invoquant une diminution régulière et significative de son salaire, et, en particulier, de ses commissions, une absence de communication des résultats du chiffre d'affaires réalisé, en dépit de ses demandes réitérées, outre le refus du paiement d'arriérés de congés payés.

Elle saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, ayant, par jugement du 18 novembre 2003 :

- condamné la SA CAMILLE FOURNET, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme Y... épouse Z... C... les sommes suivantes :

* 2 484 €, à titre de salaires ;

* 10 028 €, à titre d'arriérés sur commissions ;

* 2 500 €, à titre d'arriéré sur commissions ;

* 7 926 €, à titre d'indemnité de préavis,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 3 963 € ;

* 15 000 €, à titre d'indemnité de licenciement ;

* 25 000 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

* 500 €, au titre de l'article 700 du NCPC,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- débouté la SA CAMILLE FOURNET de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SA CAMILLE FOURNET aux dépens.

Par arrêt de ce siège en date du 14 septembre 2006, la Cour déclarait l'appel de la SA CAMILLE FOURNET recevable, et, avant dire droit, ordonnait une expertise, confiée à Mme D..., renvoyait l'affaire à l'audience du 1er mars 2007 à 13 H 30, et sursoyait à statuer sur tout autre demande, en réservant les dépens.

L'expert déposait, le 18 septembre 2007, son rapport, clôturé le 15 septembre 2007.

Au vu de ce rapport, la SA CAMILLE FOURNET demande à la Cour de :

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- les déclarer recevables et fondées ;

En conséquence :

- infirmer le jugement ;

- débouter Mme Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à lui restituer :

* la somme de 32 647,95 €, payée par cette dernière au titre de l'exécutio