, 5 décembre 2007 — 05/05135

other Cour de cassation —

Texte intégral

ARRÊT No1636

R.G : 05/05135 YRD/CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 28 septembre 2005 Section: Commerce

X...

C/ SAS BEBE DIFFUSION

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Agnès X...

...

13640 LA ROQUE D ANTHERON

représentée par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS BEBE DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal en exercice 112 D, boulevard de la Libération 04100 MANOSQUE

représentée par Me Eric RABANY, avocat au barreau de DIGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

à l'audience publique du 28 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2007 prorogé au 21 Novembre 2007 puis au 5 Décembre 2007,

ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Décembre 2007,

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X... a été engagée à compter du 4 mai 1999 en qualité de vendeuse niveau III par la Sarl BEBE Diffusion. Elle était licenciée pour motif économique par courrier du 20 décembre 2004 en raison d'une baisse du chiffre d'affaires.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 28 septembre 2005, a :

- dit que le licenciement de Madame X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

- dit que la recherche de reclassement n'a pas été respectée,

- condamné la S.A.R.L. Bébé à payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 470,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens.

- débouté pour le surplus.

Par acte du 15 décembre 2005 Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL BEBE à lui payer les sommes de 12 588,60 euros nets à titre de dommages et intérêts, celle de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dire que les intérêts produiront également intérêts.

Elle soutient que :

- la société était en bonne santé financière et commerciale d'autant qu'elle devait ouvrir un second établissement à Manosque et embaucher concomitamment au licenciement, - les critères de licenciement n'ont pas été respectés, le gendre du gérant de la société a été engagé peu de temps avant le licenciement et aurait donc dû être licencié en priorité, - son reclassement n'a jamais été évoqué ni même envisagé alors que son reclassement sur Manosque était possible,

La SARL BEBE DIFFUSION, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé le licenciement fondé, sa réformation pour le surplus, le débouté des prétentions adverses et la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de rappeler liminairement que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne concernent que le licenciement collectif pour motif économique et non le licenciement individuel comme en l'espèce.

Mme X... énonce quelques contre-vérités rétablies par les pièces versées par l'intimée : - la société BEBE DIFFUSION n'a pas conclu un bail commercial supplémentaire pour sa succursale de Manosque mais a résilié un ancien bail plus onéreux au profit de locaux plus grands mais moins chers, - le résultat d'exploitation est passé de 43 740 euros en 2003 à 34 070 euros en 2004 - le sur-stockage de l'entreprise résulte d'une baisse des ventes et non d'une volonté délibérée de l'entreprise consistant à acquérir des marchandises pour alimenter un nouveau point de vente, ce qui serait commercialement désastreux au demeurant.

Les difficultés économiques sont démontrées par les éléments suivants : - l'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise qui rappelle que le gérant a dû mettre en vente son véhicule de fonction par souci d'économie, - le PV d'assemblé