, 24 mai 2007 — 06/01661
Texte intégral
JPS/DG
MINUTE No 715/07
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats - parties non représentées
Le
Le Greffier
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/01661
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur Hedi X..., non comparant
...
67440 MARMOUTIER Représenté par Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/001744 du 19/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CPAM D'ALSACE DU NORD, prise en la personne de son Directeur, 17 rue du Maréchal Joffre 67500 HAGUENAU Représentée par Madame BEIS, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président, M. DIE, Conseiller Mme KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE, Greffier
ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président - signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. X... Hedi a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM d'Alsace du Nord ayant confirmé le refus de la Caisse de lui servir des indemnités journalières au delà du 6ème mois d'arrêt de travail, les conditions d'attribution fixées par l'article R313-3 du Code de la Sécurité Sociale n'étant pas remplies.
Par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a rejeté le recours de M. X... Hedi.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont essentiellement observé que M. X... n'a pas travaillé 200 heures pendant les trois premiers mois de la période de référence qui est du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003.
Ce jugement a été notifié à M. X... Hedi le 18 mars 2006.
M. X... a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2006.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 24 juillet 2006, M. X... demande que la Cour infirme le jugement déféré, constate qu'il remplit les conditions de 800 heures de travail salarié au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail dont 200 heures au cours des trois premiers mois de ladite période, conformément à l'article R 313-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Dise et juge que la CPAM d'Alsace du Nord doit des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2004 et condamne la CPAM à payer les montants dus à ce titre rétroactivement au 1er octobre 2004.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il a travaillé 900 heures d'avril 2003 à avril 2004 et, durant les trois premiers mois, plus de 200 heures (225,75 heures).
Il avait donc droit au versement d'indemnités journalières au delà de 6 mois d'arrêt de travail.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 13 novembre 2006, la CPAM d'Alsace du Nord demande que la Cour confirme le jugement déféré.
Elle réplique que le droit aux indemnités journalières doit s'apprécier au jour de l'interruption de travail.
La date d'interruption de travail s'entend comme étant celle de la cessation effective de l'activité salariée et non celle à laquelle est délivrée la prescription médicale d'arrêt de travail.
Le dernier jour de travail donnant droit aux allocations ASSEDIC était le 14 décembre 2003, alors qu'il était embauché du 25 août 2003 au 13 décembre 2003 par Alsace Intérim. La période de référence de douze mois civils s'étend du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003.
Pendant la période de référence, M. X... justifiait bien de 800 heures de travail (847,75 heures).
Mais pendant les trois premiers mois, du 1er décembre 2002 au 28 février 2003, il ne justifiait pas de 200 heures de travail, puisqu'il était au chômage.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;
L'article R313-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son paragraphe 2o que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au delà du sixième mois, l'assuré social pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2e de l'article R313-1.
Il doit justifier en outre :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédent l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la va