, 14 février 2008 — 04/00398
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./I.O. 5ème chambre B ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2008
R.G. No 06/04614
AFFAIRE :
S.A.R.L. MURDIS en la personne de son représentant légal
C/ Carole X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY Section : Commerce No RG : 04/00398
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MURDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
...
78130 LES MUREAUX représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0303
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE **************** Madame Carole X...
...
78130 LES MUREAUX représentée par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de CRÉTEIL, vestiaire : PC394
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Carole X... a été engagée par la S.A.R.L. MURDIS en qualité de caissière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 octobre 2002 moyennant le paiement d'une rémunération brute mensuelle de 615,36 € pour 86,67 heures par mois.
La convention collective du Commerce à Prédominance Alimentaire est applicable aux relations contractuelles.
A son retour de congé maternité le 1er avril 2003, elle a constaté la modification de ses horaires de travail, ce qu'elle a contesté par lettre recommandée adressée à son employeur le 13 avril 2003 ; le 6 mai 2003, la S.A.R.L. MURDIS a confirmé par écrit à la salariée le maintien des horaires de travail initialement convenus.
Après mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 21 septembre 2004, Madame X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 23 septembre 2004 pour avoir abandonné son poste de caissière le 14 septembre 2004 pendant une heure sans respect des consignes de sécurité, l'employeur faisant en outre référence à une attitude récidiviste, un absentéisme fréquent et une attitude désinvolte à l'égard du responsable hiérarchique.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 633,50 €.
Contestant la mesure de licenciement, Madame Carole X... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 13 octobre 2004 d'une demande dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. MURDIS tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : * 1 230 € à titre d'indemnité de préavis, * 123 € au titre des congés payés afférents, * 7 380 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, * 615 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2003, * 61 € au titre des congés payés afférents, * 143 € à titre de salaire pendant la mise à pied, * 14 € au titre des congés payés afférents, * 122 € à titre d'indemnité de licenciement, * 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 26 octobre 2006 , le conseil de prud'hommes de Poissy a : - dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : * 633,50 € au titre du préavis fixé à un mois, * 63,35 € au titre des congés payés afférents, * 143 € au titre des salaires pendant la mise à pied, * 14 € au titre des congés payés afférents, * 615 € à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2003, * 61 € au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2004, * 3 800 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société aux dépens.
La S.A.R.L. MURDIS a régulièrement interjeté appel du jugement. Vu les conclusions datées du 14 janvier 2008 soutenues oralement à l'audience par lesquelles elle conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter Madame X... de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait esse