, 31 mai 2007 — 05/06257

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 31 Mai 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06257

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch)- section industrie - RG no 04/07067

APPELANTE

Mme Laurence X...

...

75015 PARIS

représentée par Me Norma REMERSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1540

INTIMEES

SA Y... FRANCE

07 Bld Pierre Carle

77186 NOISIEL

représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque: G 684

SA Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS

...

77186 NOISEL

représentée par Me Jean Pascal THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseillère

M. Eric MAITREPIERRE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Laurence X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 septembre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société Y... FRANCE, la société Y... CLINICAL NUTRITION, la société Y... GRAND FROID, la société NESTHE WATERS, la société Y... FRANCE DAVIGEL, la société FRANCE ALIMENTATION GENERALE, la société Y... IMPULSION, la SA Y... (TOUTES DIVISIONS), la SA Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS, sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré, qui a débouté Laurence X... de ses demandes et les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,

Vu l'arrêt de la cour de céans du 8 février 2007 rejetant la demande de communication de pièces et enjoignant à Laurence X... de conclure sous peine de radiation,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Laurence X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite in limine litis la communication sous astreinte de 1000 € par jour de retard des documents détenus uniquement par la société Y...: le livre d'entrées et de sorties du personnel de la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS entre 2003 et 2007, la copie des accords Y... – LACTALIS et le dossier transmis à la Commission en demande d'autorisation de fusion, des explications précises sur le devenir de Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS après la fusion comportant le nom et le nombre des salariés commerciaux Y... transférés vers la nouvelle entreprise issue de la fusion, les livres d'entrées et sorties du personnel pour toutes les filiales Y... et un organigramme du groupe actualisé,

Elle demande la condamnation de la société Y... à lui payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive suite au refus de porter à la connaissance de la justice les pièces demandées outre 5 000 € pour violation des règles régissant le procès équitable,

Dans l'hypothèse où la cour s'estimerait suffisamment informée, Laurence X... lui demande de:

- constater l'obligation de reclassement à l'intérieur du groupe et à chacune de ses divisions dont le groupe Y... devra fournir les coordonnées et les livres d'entrée et de sortie du personnel depuis le 1er janvier 2002,

- dire qu'elle est salariée du groupe Y..., embauchée par lui et par toutes les sociétés affiliées au groupe Y...,

-constater que le contrat de travail a été rompu par Y... FRANCE qui refuse de lui fournir du travail,

-constater le transfert sur son poste de Mme Z... depuis mai 2003,

-ordonner sa réintégration immédiate à PARIS ou en Ile-de- France et à défaut dire son contrat de travail rompu du jour du jugement,

-condamner le groupe Y... à lui payer les sommes de 47 500 € à titre de salaire de février 2003 à septembre 2004 ainsi que 4 750 € pour les congés payés afférents, 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 € pour violation de l'obligation de loyauté dans le contrat de travail et 2500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Très subsidiairement, elle réclame un arriéré de salaire de février à septembre 2003, soit 20 000 €, 5 000 € pour le préavis, 2 780 € d'indemnité de licenciement, concluant, enfin, au rejet des prétentions adverses.

La société Y... PRODUITS LAITIERS FRANCE, intimée , conclut à la confirmation du jugement pour les chefs de demande auxquels il a été fait droit, demande à la cour de débouter Laurence X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La sociét