, 22 février 2008 — 06/01186

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Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.930, Inédit

Texte intégral

22 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 01186 PC / HH

Décision déférée du 24 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 1508 Sylvie HYLAIRE

SA FRAMOTEL

C /

Jean Marie X...

SA VOYAGES FRAM

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE HUIT ***

APPELANTE ET INTIMEE

SA FRAMOTEL

...

BP 64- MBOUR- SENEGAL

représentée par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES ET APPELANTS

Monsieur Jean Marie X...

Résidence Le Béarnais

...

31200 TOULOUSE

représenté par Me Jean Luc HIRSCH, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

SA VOYAGES FRAM

...

31008 TOULOUSE

représentée par la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 10 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. X... a été embauché le 23 mai 1997 en qualité de directeur général de l' hôtel Palm Beach... (Sénégal). Il a été licencié pour faute lourde le 4 mars 2003.

Par jugement de départage en date du 24 janvier 2006, le conseil de prud' hommes de Toulouse, après avoir donné acte aux parties de leur acceptation de la compétence territoriale de la juridiction et de l' application du droit du travail sénégalais au litige, ainsi que de leur accord sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, a rejeté les demandes de M. X... dirigées contre la société VOYAGES FRAM, a dit que le licenciement notifié le 4 mars 2003 avait un caractère abusif, a fixé à 4 418, 55 € brut le montant du salaire moyen perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la rupture et a condamné la SA FRAMOTEL SENEGAL à payer à M. X... les sommes suivantes :

- 8 354, 27 € au titre de l' indemnité de congés payés restant due pour la période de mars 2000 à mars 2003

- 5 500 € à titre de dommages- intérêts pour les congés payés dus antérieurement à mars 2000

- 13 255, 65 € brut au titre de l' indemnité compensatrice de préavis

- 1 104, 64 € brut au titre de l' indemnité de congés payés afférents au préavis

- 6 517, 36 € au titre de l' indemnité de licenciement

- 65 000 € à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive, tous chefs de préjudices confondus

- 2 000 € sur le fondement de l' articles 700 du nouveau code de procédure civile.

L' exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

La SA FRAMOTEL SENEGAL a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle en demande la confirmation pour ce qui concerne la mise hors de cause de la SA VOYAGES FRAM. Elle soutient que la faute lourde reprochée à M. X... est établie et demande la réformation de ce chef avec restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire. À titre subsidiaire, dans l' hypothèse où la rupture serait reconnue fondée sur un motif légitime, elle demande la confirmation du jugement sur le montant de la rémunération mensuelle et sur les indemnités de préavis et de licenciement, avec restitution du surplus des sommes versées dans le cadre de l' exécution provisoire.

La SA VOYAGES FRAM maintient qu' il n' existe aucun contrat de travail la liant à M. X... et demande la confirmation du jugement.

M. X... soutient que la SA VOYAGES FRAM a la qualité de co- employeur. Il forme appel incident sur ce point et demande la condamnation solidaire des deux co- employeurs.

Il demande la confirmation du jugement sur le caractère abusif de son licenciement. Il critique le jugement sur la fixation du salaire mensuel de référence et énonce que celui- ci s' établissait en brut à 4 669 €. Il demande en conséquence la fixation des indemnités de rupture à 14 007 € pour l' indemnité de préavis, 1 167 € pour les congés payés sur préavis et 6 770 € pour l' indemnité de licenciement. Il forme appel incident sur le montant des dommages- intérêts et demande à ce titre la somme de 130 000 €.

Pour ce qui concerne sa demande relative aux congés payés, il fait état de la convention collective nationale interprofessionnelle qui ouvre droit à des congés supplémentaires et demande de ce chef, pour 90 jours restant dus pour la période 2000 / 2003 la somme de 15 368 €. Il demande d' autre part, pour la période de mai 1997 à mars 2000, la somme de 23 734 € à titre de dommages- intérêts en raison de la perte du bénéfice de 122 jours de congés payés.

Il demande enfin la somme de 39 57