, 8 juin 2007 — 04/02737
Texte intégral
LF / AD
MINUTE No 07 / 500
Copie exécutoire à
-la SCP G. & T. CAHN-D. S. BERGMANN -Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI -Me WETZEL
Le 08. 06. 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 08 Juin 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 02737
Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE : défenderesse COMPAGNIE AGF IART VENANT AUX DROITS DE RHIN ET MOSELLE 1 rue des Arquebusiers 67000 STRASBOURG Représentée par la SCP G. & T. CAHN-D. S. BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR
INTIMES : demandeur Monsieur Hubert A...
...
Représenté par : Me SENGELEN-CHIODETTI, avocat au barreau de COLMAR plaidant Me UNGERER, avocat à STRASBOURG appelées en déclaration de jugement commun ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS AVA ALSACE MOSELLE 6 rue Thomas Mann 67035 STRASBOURG CEDEX 2 Représentées par Mes WETZEL et FRICK, avocats au barreau de COLMAR) ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES 1, avenue de la Paix BP 177 67050 STRASBOURG CEDEX non représentée, assignée à personne morale le 3 novembre 2004 CAMBTP 5, rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG non représentée, assignée à personne morale le 25 octobre 2004 CAISSE MALADIE REGIONALE D'ALSACE ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES 17 avenue de l'Europe 67304 SCHILTIGHEIM CEDEX non représentée, assignée à personne morale le 25 octobre 2004.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme FRATTE, Conseiller Mme SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MANN-MATTEN
ARRET : -Réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. -signé par M. LEIBER, président et Mme DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï, Monsieur LEIBER en son rapport,
A la suite d'un accident de la circulation dont il fut victime le 29 novembre 1988 et sur la base d'un rapport d'expertise du Docteur E..., daté du 5 juillet 1989, Monsieur Hubert A... et la Compagnie d'assurances RHIN et MOSELLE aux droits de laquelle vient à présent la société AGF, ont en date du 20 octobre 1989 conclu une transaction portant sur une indemnisation globale de 72. 930 FF, soit 11. 118, 11 €, tous préjudices confondus.
En raison de l'aggravation de son état de santé et sur la base d'une IRM pratiquée par le Docteur F..., qui a révélé l'existence d'une lésion séquellaire ischémique dans la région insulaire gauche, Monsieur Hubert A... a attrait la Compagnie d'assurances RHIN et MOSELLE, aux droits de laquelle vient à présent la société AGF IART, devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, sollicitant une expertise médicale, aux fins d'annulation de la transaction conclue.
L'expertise sollicitée a été ordonnée par jugement du 1er mars 1999, le Professeur G... et le Docteur H... ayant été désignés pour y procéder, le deuxième en qualité de sapiteur.
La procédure a été radiée le 19 juin 2000 mais fut reprise le 15 janvier 2001 et les assignations délivrées les 25 juin 2002 à la CMRA des Professions Indépendantes, le 3 décembre 2001 à la Caisse d'Assurances Vieillesse des Artisans d'Alsace (AVA d'Alsace Moselle) et le 23 novembre 2001 ont été jointes à l'instance.
Par jugement du 29 mars 2004 la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Strasbourg a :
-annulé la transaction du 20 octobre 1989 conclue entre Monsieur A... et la Compagnie RHIN et MOSELLE aux droits de laquelle vient la Compagnie AGF IART,
-fixé le préjudice de Monsieur Hubert A... à la somme de 404. 894 € pour la fraction du préjudice soumise à l'action récursoire des tiers payeurs et à la somme de 25. 829 € pour la fraction du préjudice personnel,
-condamné la Compagnie AGF IART à payer à l'AVA d'Alsace Moselle :
. la somme de 7. 143, 05 € en remboursement des prestations échues au 31 novembre 2003 avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2002 sur la somme de 1. 717, 79 € et au fur et à mesure de leur paiement sur les sommes ultérieures,
. et la somme de 1. 776, 25 € représentant les échéances échues postérieurement au 31 novembre 2003 assortie des intérêts au taux légal à compter de leur paiement,
-condamné la Compagnie AGF à payer à Monsieur Hubert A..., déduction faite des prestations de l'AVA d'Alsace Moselle et des sommes reçues en exécution de la transaction annulée, une indemnité
. sous forme d'une rente mensuelle viagère de 2. 000 € prenant effet à compter du 1er janvier 2003 indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale,
. en capital un solde d'un montant de 61. 838, 48 €, so