, 13 février 2008 — 07/00929

other Cour de cassation —

Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No84/08

R.G : 07/00929

CAVIMAC

C/

Mme Colette X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi K0813657 du 8/04/08REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAVIMAC

119 rue du Président Wilson

92309 LEVALLOIS PERRET CEDE X

représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame Colette X...

...

35170 BRUZ

comparant en personne

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

...

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame Colette X... est née le 16 Décembre 1941.

Elle a été inscrite au régime général de la sécurité sociale à partir du 1er septembre 1977, un relevé de carrière retenant 45 trimestres pour sa carrière validée au régime des cultes du 1er octobre 1965 au 31 décembre 1976.

Sa qualité de religieuse a justifié son affiliation à la CAMAC et à la CAMAVIC-devenues la CAVIMAC le 1er Janvier 2000, régime de la sécurité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, régi par les articles L.382-15 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Sa Congrégation, a respecté ses obligations légales en cotisant pour Madame X..., ce qui lui permet de faire valoir des droits à pension au régime des cultes au titre de sa période de vie passée dans la congrégation.

Par courrier du 14 avril 2006, Madame X... a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse pour voir reconnu la validation de ses trimestres à compter de son entrée au postulat chez les soeurs Salésiennes de Don Z... du 1er septembre 1961 au 30 septembre 1965.

Une décision de la Commission de Recours Amiable prise le 29 juin 2006 a été notifiée à Mme X... le 10 août 2006, lui exposant le refus opposé à sa demande de validation de ses 15 trimestres.

Madame X... a alors sollicité du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes qu'il soit fait droit à ses demandes, à savoir:

- de valider pour ses droits à la retraite de 15 trimestres du 1er septembre 1961 au 30 septembre 1965;

- de condamner la CAVIMAC à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts du préjudice subi;

- de condamner la CAVIMAC à verser à Madame X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CAVIMAC, s'est opposée à ces demandes, faisant valoir notamment qu'au vu du règlement intéressé de L'Eglise Catholique, Mme X... n'était pas membre d'une congrégation religieuse avant ses premiers voeux et ne pouvait prétendre faire valider pour sa retraite les années antérieures à ses voeux au titre du Noviciat.

Par jugement du 25 Janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a:

- déclaré le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale matériellement

compétent pour connaître de la demande de Madame X... en validation de trimestres dans le cadre de la liquidation de ses droits à retraite.

- déclaré non prescrite la demande de Madame X....

- validé les 15 trimestres correspondant à la période d'activité accomplie par Mme X... en qualité de membre de la congrégation des soeurs salésiennes de DON Z... , du 1er septembre 1961 au 30 septembre 1965.

- débouté Madame X... de sa demande en dommages-intérêts.

- débouté la CAVIMAC au paiement à Madame X... d'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Régulièrement appelante de ce jugement, la CAVIMAC se fondant, notamment, sur la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, soutient qu'il appartient à chaque Eglise (en l'espèce l'Eglise Catholique) de déterminer qui est membre ou non d'une congrégation religieuse.

Or, selon la CAVIMAC, depuis 1980 ( et jusqu'à 2006), la règle est inchangée. C'est la date de première profession qui détermine l'entrée dans la vie religieuse , les années de noviciat ou de postulat effectuées antérieurement à cette première profession ne pouvaient ainsi être prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite des religieux.

La CAVIMAC, aux conclusions de laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite, en conséquence de la Cour d'Appel de RENNES.

"Vu la lo