, 13 février 2008 — 06/03973
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-13.656, Publié au bulletin
Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 83/08
R.G : 06/03973
CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES
C/
M. Jean X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
pourvoi J0813656 du 8/04/08REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES- CAVIMAC
119 rue du Président Wilson
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Jean X...
...
56890 ST AVE
comparant en personne
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
...
" les 3 soleils "- Cs 84224
35042 RENNES
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean Louis X..., né le 29 mai 1941, a été religieux chez les Assomptionnistes du 29 septembre 1963- date de sa première profession- au 30 septembre 1967- date de sa sortie, selon l'attestation délivrée par sa congrégation religieuse le 11 septembre 1987.
Sa qualité de religieux a justifié son affiliation à la CAMAC-CAMAVIC (devenues la CAVIMAC le 1er Janvier 2000), régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Sa congrégation a cotisé pour lui, ce qui lui a permis de faire valoir des droits à pension et d'obtenir la validation de 13 trimestres par la CAVIMAC.
En 2005 M. X... a demandé à la CAVIMAC de valider également pour sa retraite 5 trimestres pour sa période de noviciat religieux accompli de juillet 1962 à septembre 1963.
La CAVIMAC a refusé arguant que cette période de noviciat, antérieure aux premiers voeux de M. X..., ne pouvait être validée, car l'intéressé n'était pas encore "membre " d'une congrégation religieuse.
Après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la CAVIMAC, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes, qui par jugement du 15 Mai 2006 a:
- dit y avoir lieu, pour la détermination du droit à pension de Monsieur Jean X..., à validation de cinq trimestres d'activité supplémentaires à compter du 7 août 1962;
- condamné la CAVIMAC (Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes) à verser à Monsieur X... la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts;
- l'a condamnée à lui verser celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Régulièrement appelante de ce jugement, la CAVIMAC se fondant, notamment, sur la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, soutient qu'il appartient à chaque Eglise (en l'espèce l'Eglise Catholique) de déterminer qui est membre ou non d'une congrégation religieuse.
Or, selon la CAVIMAC, depuis 1980 ( et jusqu'à 2006), la règle est inchangée. C'est la date de première profession qui détermine l'entrée dans la vie religieuse , les années de noviciat ou de postulat effectuées antérieurement à cette première profession ne pouvaient ainsi être prises en compte pour le calcul des droits à pension de retraite des religieux.
La CAVIMAC, aux conclusions de laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite, en conséquence de la Cour d'Appel de RENNES.
"Vu la loi du 09 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat,
Vu la loi du 02 Janvier 1978.
Vu le décret du 03 Juillet et le règlement intérieur de la CAVIMAC.
Constatant que la demande de Monsieur X... doit être dirigée à l'encontre de son ancienne congrégation et devant le Tribunal de Grande Instance.
Dire et juger que Monsieur Jean X... est dépourvu de droit et d'intérêt à agir contre la CAVIMAC et qu'elle ne démontre pas avoir versé ses cotisations ce qui rend sa demande irrecevable.
Débouter Monsieur Jean X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En toutes hypothèses et pour le cas où serait jugé recevable la demande de Monsieur X....
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation du 10 Novembre 1994.
Constatant que Monsieur Jean X... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pu être membre de la Congrégation des Assomptionnistes avant le 29 septembre 1963.
Constatant que la loi du 9 décembre 1905 ne permet pas à la Cour de déterminer la période pendant laquelle Monsieu