, 25 janvier 2008 — 06/2553

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Texte intégral

ARRET No

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 25 JANVIER 2008

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 04 décembre 2007

No de rôle : 06/02553

S/appel d'une décision

du T.A.S.S de VESOUL

en date du 03 novembre 2006

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

Denis X...

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Denis X..., demeurant ...

APPELANT

REPRESENTE par Me Laurence ROBERT, Avocat au barreau de VESOUL

ET :

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, "Pole Vieillesse Artisans", 10 bis rue Midol, BP 1109 à 25002 BESANCON CEDEX

INTIME

REPRESENTE par Mlle Hélène LAILY, selon pouvoir du 14 novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 04 Décembre 2007 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 22 janvier 2008 et que le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2008 par mise à disposition au greffe.

**************

M. Denis X... a interjeté appel le 19 décembre 2006 du jugement rendu le 3 novembre 2006 (notifié le 15 décembre 2006) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône qui l'a débouté de son recours formé le 8 septembre 2005 à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2005 par la commission de recours amiable de la caisse d'assurances vieillesse des artisans de Franche-Comté laquelle avait rejeté sa contestation portant sur une décision de ladite caisse en date du 1er février 2005 ayant refusé l'ouverture d'un dossier de demande de pension d'invalidité déposé le 20 janvier 2005 au motif que l'assuré n'était pas à jour de ses cotisations.

M. Denis X... a exercé une première activité de réparation automobile qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 février 1995 laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 octobre 1999 ; la caisse AVA avait produit sa créance le 10 août 1994 pour un montant total de 16 480,67 F soit 2 512,60 €.

Il a exercé une nouvelle activité du 1er janvier 2002 au 5 janvier 2006 en qualité d'associé unique de l'EURL VAITE RENOVATION et était également salarié de la SAD NISSAN à Dijon jusqu'au 29 septembre 2002 ; au titre de cette dernière activité en tant que salarié, il a bénéficié d'indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône à la suite d'un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2002 et a obtenu une pension d'invalidité de deuxième catégorie du régime général à effet du 1er décembre 2003.

Un élément nouveau est survenu après le prononcé du jugement contesté,

M. X... ayant en effet réglé l'arriéré des cotisations par chèque encaissé le 12 décembre 2006 ; la caisse RSI Franche-Comté, qui s'est substituée à la caisse AVA en application d'une ordonnance du 8 décembre 2005, a alors notifié à l'intéressé le 6 février 2007 l'attribution d'une pension d'incapacité au métier avec effet du 1er janvier 2007, un nouvel examen médical étant prévu en janvier 2008.

M. Denis X..., par conclusions du 13 septembre 2007 reprises oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que le règlement de l'arriéré de cotisations constitue un paiement préférentiel et ne saurait faire obstacle à l'attribution d'une rente d'invalidité et en conséquence de débouter la caisse RSI Franche-Comté de sa demande et de la condamner à lui rembourser la somme de 2 441,28 €.

Subsidiairement, il demande à être admis au statut d'invalide de deuxième catégorie, avec effet à compter du 1er décembre 2003, date à laquelle la caisse RSI devra lui régler la pension d'invalidité ; il sollicite en outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il reproche au tribunal de ne pas avoir pris position quant au paiement d'une dette qui constituait un élément du passif du concluant, ce qui interdisait un paiement préférentiel, étant relevé que la caisse ne justifie pas avoir produit sa créance entre les mains du liquidateur, M. X... estimant qu'il n'y a pas lieu de lier l'attribution d'une pension d'invalidité au non versement de cotisations.

L'appelant soutient d'autre part qu'il convient de distinguer le fait générateur de la créance du concluant à l'égard de la caisse RSI et l'exigibilité de ladite séance qui est liée au paiement de l'arriéré des cotisations ; dès lors qu'il a satisfait aux conditions d'exigibilité en réglant l'arriéré de cotisations, les arrérages de pension doivent être réglés à compter du fait générateur.

La caisse RSI ( Régime Social des Indépendant), pa