, 12 février 2008 — 06/2141

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Texte intégral

ARRET No

MCB/CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 12 FEVRIER 2008

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 07 décembre 2007

No de rôle : 06/02141

S/appel d'une décision

du C.P.H. de MONTBELIARD

en date du 14 septembre 2006

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

ASSOCIATION LES FRANCAS DU DOUBS

C/

Nouara X...

MONSIEUR LE MAIRE DE BETHONCOURT

ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON

PARTIES EN CAUSE :

ASSOCIATION LES FRANCAS DU DOUBS, ayant son siège social 12, rue Renaud de Bourgogne à 25200 MONTBELIARD

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Christine MAYER-BLONDEAU, Avocat au barreau de BESANCON, en présence du Directeur et du Président

ET :

Madame Nouara X..., demeurant ... à 25200 MONTBELIARD

COMPARANTE, ASSISTEE par M. Bernard Z... selon mandat syndical et pouvoir du 4 décembre 2007

MONSIEUR LE MAIRE DE BETHONCOURT, Mairie de 25200 BETHONCOURT

REPRESENTE par Me Robert BAUER, Avocat au barreau de MONTBELIARD

ASSOCIATION CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON, ayant son siège social, 13 rue Buffon à 25200 BETHONCOURT

REPRESENTEE par Me Laurent HAENNIG, Avocat au barreau de BELFORT

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 7 décembre 2007 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame M.C. BERTRAND

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE

CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame M.C. BERTRAND

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 25 janvier 2007 et que le délibéré a été prorogé au 12 février 2008 par mise à disposition au greffe.

**************

LA COUR

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 octobre 2006, l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MONTBÉLIARD du 14 septembre 2006, qui l'a condamnée à payer les somme suivantes à son ancienne salariée, Madame Nouara X... :

- la somme de 16.031,41 euros à titre de perte de salaire pour la période du 9 juin 2005 au jour du jugement,

- la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution du contrat de travail,

- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le jugement l'a en outre déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à payer à l'association "CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON" la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Nouara X... a été embauchée par l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" au mois de novembre1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice du centre de loisirs GAVROCHE à BETHONCOURT.

Le 30 avril 2002, elle a sollicité un congé parental d'éducation d'un an devant débuter à la fin de son congé de maternité le 7 octobre 2002.

Le congé lui a été accordé par courrier du 5 septembre 2002.

Madame X... n'a pas pu reprendre son emploi le 8 octobre 2003, la commune de BETHONCOURT ayant dénoncé la convention qui la liait à l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" pour l'animation du centre de loisirs GAVROCHE.

Par conclusions du 26 novembre 2007 reprises oralement à l'audience, l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" conclut à l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes et au débouté des demandes dirigées à son encontre.

Elle demande la condamnation de l'association "CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON" au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 5 décembre 2007 reprises oralement à l'audience, Madame Nouara X... conclut à la confirmation du jugement et augmente sa demande d'une somme de 1.055 euros par mois représentant sa perte de salaire du 14 septembre 2006 à l'arrêt de la cour d'appel.

Par conclusions du 10 décembre 2007 reprises oralement à l'audience, la mairie de BETHONCOURT demande qu'il soit constaté que le Conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa mise en cause et qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Par conclusions du 6 décembre 2007 reprises oralement à l'audience, l'association "CENTRE SOCIAL DE CHAMPVALLON"conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de l'association "LES FRANCAS DU DOUBS" et demande la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME X... :

Il n'est pas contesté qu'à la rentrée scolaire 2002, les activités des centres de loisirs de la ville de BETHONCOURT ont été confiées au CENTRE SOCIAL CHAMPVALLON BETHONCOURT, ainsi qu'en témoignent les articles de presse versés au dossier.

L'association "L