, 19 mars 2008 — 06/03339

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Texte intégral

R. G. : 06 / 03339

CONSEIL DE PRUD' HOMMES D' AVIGNON 08 juin 2006 Section : Industrie

X...

C /

La SA BENEDETTI

COUR D' APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 MARS 2008

APPELANT :

Monsieur Lahbib X...

né le 01 Janvier 1954 à BOUHDOUD (MAROC)

...

...

représenté par la SCP CANO & CANO, avocats au barreau d' AVIGNON

INTIMÉE :

La SA BENEDETTI prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue de Saint Chamand ZI de FONTCOUVERTE- B. P. 635 84031 AVIGNON

représentée par la SCP GONTARD- TOULOUSE- MAUBOURGUET- BARRAQUAND- AMBROSINO, avocats au barreau d' AVIGNON, plaidant par Maître Jean- Michel AMBROSINO, avocat au barreau d' AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l' audience publique du 23 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Mars 2008, date indiquée à l' issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... a été engagé à compter du 2 mars 1979 en qualité de maçon par la société BENEDETTI. Il indique qu' il devenait chef d' équipe en juin 1983 mais qu' il était rétrogradé au niveau de maçon 2ème échelon coefficient 230 en 1995.

Il saisissait le conseil de prud' hommes d' Avignon le 9 septembre 2004 pour se voir reconnaître son statut de chef d' équipe, obtenir le paiement d' un rappel de salaires en conséquence, outre les indemnités de congés payés, et avoir paiement des indemnités de grands déplacements auxquelles il prétendait. Par jugement du 26 mai 2005, le conseil de prud' hommes ordonnait une mission de conseillers rapporteurs.

En cours de procédure Monsieur X... était licencié pour faute grave par courrier du 15 décembre 2004 aux motifs suivants : " je vous rappelle, en effet, que vous avez été positionné en accident du travail et ce jusqu' à la date du 17 octobre 2004 où une visite médicale a été passée et, à l' occasion de laquelle, vous avez été apte à la reprise de votre activité. Alors que nous pensions que vous alliez le 20 octobre 2004 reprendre votre poste de travail, comme le proposait la médecine légale sic, j' ai reçu un certificat d' arrêt maladie du 22 octobre au 14 novembre inclus. À l' issue de la période de maladie, qui apparemment n' a pas été renouvelée, je vous ai demandé quelles étaient vos intentions et vous m' avez fait savoir, dans un premier temps verbalement, que vous ne reprendriez votre activité qu' après qu' une nouvelle visite médicale ait été passée. Je me permets de vous préciser que si, à l' issue d' un accident du travail, la visite médicale est obligatoire avant que de reprendre le poste, cela n' est pas le cas en matière d' arrêt maladie, situation dans laquelle vous vous trouvez. Je vous ai donc demandé de reprendre votre emploi à la date du 24 novembre 2004 à réception de la lettre recommandée avec demande d' avis de réception envoyée le 23 novembre 2004. Vous ne vous êtes pas présenté depuis. Je considère, dans ces conditions, que c' est un refus de reprendre votre activité que vous avez manifesté là et qu' en conséquence, je ne puis que procéder à votre licenciement pour faute grave. "

Par jugement contradictoire du 8 juin 2006, le conseil a :

- dit que la modification du contrat de travail s' analyse en une rétrogradation illicite,

- dit que le licenciement de Monsieur X... en date du 15 décembre 2004 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse constitutive d' une faute grave,

- en conséquence condamne la S. A. BENEDETTI à payer à Monsieur Lahbib X... les sommes suivantes :

• 16. 079, 99 euros brut à titre de rappel de salaire pour période de septembre 1999 à décembre 2003

• 1. 607, 99 euros brut à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire • 2. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour la période prescrite • 700, 00 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile

- ordonné la délivrance par l' employeur d' un bulletin de paie, d' une attestation destinée aux ASSEDIC et d' un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision,

- débouté Monsieur X... pour le surplus de ses demandes,

- débouté la S. A. BENEDETTI de sa demande reconventionnelle,

- mis les éventuels dépens à la charge de la S. A. BENEDETTI.

Par acte du 1er août 2006 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l' audience, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions applicables aux rappels de salaire et accessoire