, 5 mars 2008 — 06/02090
Texte intégral
R. G : 06 / 02090
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D' AVIGNON 04 mai 2006
CPAM VAUCLUSE (84) Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE
C /
Y...
COUR D' APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2008
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE 7 Rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Madame ASTAUD munie d' un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur Charles Y...
Chez Mme Bernadette Z...
...
...
comparant en personne
APPELEE EN CAUSE :
DRASS MARSEILLE 23, 25 Rue Borde 13285 MARSEILLE CEDEX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l' article 945- 1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision
DEBATS :
à l' audience publique du 08 Novembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2008, successivement prorogée au 05 Mars 2008
ARRET : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Mars 2008
FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2002, à l' occasion d' un séjour en Tunisie Monsieur. Charles Y... a été victime d' un accident cardio- vasculaire et a engagé au titre de soins et de médicaments une dépense de 3145, 87 € pour un séjour à la clinique El Manar à Tunis.
Il a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la caisse primaire d' assurance maladie du Vaucluse.
Le 27 mai 2003, cet organisme de sécurité sociale lui a refusé le remboursement au motif que : « les assurés sociaux qui se trouvent en maintien de droits gratuits, perdent immédiatement leurs droits aux prestations du régime français de sécurité sociale dès lors qu' ils se rendent à l' étranger (hormis les pays de l' union européenne). »
Monsieur Y... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 22 octobre 2003, a rejeté son recours.
Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse qui, par jugement rendu le 4 mai 2006, a condamné la caisse primaire d' assurance maladie à lui rembourser les frais engagés en Tunisie soit la somme de 3145, 88 €.
La caisse primaire d' assurance maladie a, le 2 juin 2006, interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que Monsieur Y... était au moment de son séjour en Tunisie en maintien de droits gratuits.
Elle précise que selon la lettre ministérielle no619 du 1er juillet 1986 les personnes bénéficiant d' un maintien des droits dans le cadre de l' article L. 161- 8 du code de la sécurité sociale ne peuvent se prévaloir de la couverture sociale lorsqu' elles sont à l' étranger à l' exception des pays de l' union européenne.
Elle ajoute que, depuis par une circulaire ministérielle DSS / DACI no2003- 431 du 10 septembre 2003, les personnes en maintien de droits peuvent cependant bénéficier de la dérogation prévue à l' article R 332- 2 du code de la sécurité sociale et obtenir le remboursement si elles tombent malades inopinément au cours d' un séjour à l' étranger.
Elle indique que Monsieur Y... était domicilié en Tunisie lors de son accident cardio- vasculaire et que, même s' il pouvait établir qu' il ne résidait pas définitivement dans ce pays et qu' il était donc tombé malade inopinément au cours du séjour, le remboursement des soins ne peut lui être accordé puisque la dérogation, prévue à l' article R 332- 2 du code de la sécurité sociale, n' est applicable qu' à compter du 10 septembre 2003, la circulaire ministérielle de cette date étant d' application immédiate et ne pouvant avoir d' effet rétroactif.
Elle demande à la cour d' infirmer la décision d' entreprise.
Monsieur Y... a conclu à la confirmation du jugement.
Il sollicite en outre une somme de 5 000 € au titre d' une compensation dans la mesure où il n' a pas pu bénéficier de soins de rééducation dans une maison de repos spécialisée, ainsi qu' une somme de 500 € pour le préjudice subi.
Il considère que la circulaire ministérielle du 17 septembre 2003 lui est applicable puisqu' elle est rétroactive dans la mesure où elle abroge des instructions antérieures qui étaient contraires au droit des personnes.
Il souligne que du fait de l' absence de moyens financiers consécutifs notamment à l' absence de remboursement des frais qu' il a exposés en Tunisie il n' a pas pu bénéficier de soins de rééducation.
Il ajoute qu' il a subi un préjudice moral du fait de l' appel interjeté par la caisse primaire d' assurance maladie.
Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l' audience par lettre recomman