, 3 avril 2008 — 07/01756

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R. G : 07 / 01756

X...

C / SNC IKEA FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Février 2007 RG : F 04 / 03188

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2008

APPELANTE :

Madame Nadira X...

...

...

comparant en personne, assistée de Maître Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SNC IKEA FRANCE ZAC du champ du Pont Case 1 69808 SAINT PRIEST CEDEX

représentée par Maître Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Statuant sur l'appel formé par Madame Nadira X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 27 février 2007, qui a :

- débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société IKEA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame X... aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 janvier 2008, de Madame Nadira X..., appelante, qui demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes ; - de condamner la société IKEA FRANCE à lui payer la somme de 538, 20 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 53, 82 euros à titre de congés payés afférents ; - de condamner la société IKEA FRANCE à lui remettre les bulletins de paie correspondant rectifiés et ce sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner la société IKEA FRANCE à lui payer la somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au harcèlement moral dont elle a été victime et subsidiairement du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; - de dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ; - de condamner en conséquence la société IKEA FRANCE à lui payer : * la somme de 15 252, 10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi ; * la somme de 3 788, 02 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - de condamner la société IKEA FRANCE au paiement de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 janvier 2008, de la société MEUBLES IKEA FRANCE, intimée, qui demande de son côté à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de débouter Madame X... de l'intégralité de ses prétentions ; - de la condamner au paiement de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Madame Nadira X... a été embauchée par la société MEUBLES IKEA FRANCE au sein de son établissement de Saint Priest, en qualité d'employée SAV débutante, coefficient 130, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 février 2001 au 18 septembre 2001, en remplacement d'une salariée en congé de maternité ;

Qu'à l'issue de ce contrat, Madame X... a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'employée SAV, coefficient 165, moyennant une rémunération mensuelle fixée au dernier état de sa collaboration à 1 233, 66 euros ;

Que le 17 juin 2003, Madame X... a été victime d'un accident de travail et qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail régulièrement prolongés ;

Que le 9 août 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 165 ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Que le 4 janvier 2007 puis le 18 janvier 2007 ont été organisées les deux visites médicales de reprise à l'issue desquelles elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail ;

Que postérieurement au jugement du Conseil de prud'hommes, le 19 juin 2007, elle a été licenciée par son employeur pour inaptitude physique ;

Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier dès le début de sa collaboration de la qualification d'employée SAV qualifiée, coefficient 165, en application des critères classants de la convention collective nationale du négoce et de l'ameublement ;

Qu'elle soutient également avoir été victime de harcèlement moral de la part de Madame Z..., collègue