, 14 février 2008 — 07/02118
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 07 / 02118
SAS GARAGE DU BUGEY
C /
Y... EPOUSE X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG- EN- BRESSE du 13 Mars 2007 RG : F06 / 00242
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008
APPELANTE :
SAS GARAGE DU BUGEY 28 avenue Maréchal Juin 01000 BOURG EN BRESSE
comparant en personne, assistée de Maître Pierre- Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE
INTIMÉE :
Madame Syndie Y... EPOUSE X...
...
...
comparant en personne, assistée de Monsieur A... (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Madame Syndie Y... épouse X... a été embauchée le 1er mars 2001 par la société GARAGE DU BUGEY dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire niveau 2 coefficient 190.
Madame B..., initialement embauchée pour assurer le remplacement de la salariée pendant son congé de maternité du 28 janvier au 27 juin 2005, a continué à son issue à travailler pour le compte de la société GARAGE DU BUGEY dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La société GARAGE DU BUGEY ayant informé par courrier du 1er juillet 2005 Madame X... des modifications devant affecter à compter du 1er septembre 2005 son contrat de travail en termes de temps de travail et de rémunération, celle- ci lui faisait connaître par courrier en réponse du 2 août 2005 qu'elle refusait cette proposition.
Convoquée le 27 septembre 2005 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 octobre 2005, Madame X... était licenciée pour motif économique par lettre du 18 octobre 2005.
Saisi à l'initiative de cette dernière d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE, au terme d'un jugement rendu le 13 mars 2007, disait que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la société GARAGE DU BUGEY au paiement des sommes de 7 956 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mars 2007, la SAS GARAGE DU BUGEY a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars 2007.
La SAS GARAGE DU BUGEY, concluant à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que les critères d'ordre des licenciements avaient été respectés, demande, réformant pour le surplus, de dire que le licenciement querellé est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la réalité des difficultés économiques rencontrées résultent suffisamment des pertes enregistrées (29 844 € pour l'exercice 2004 et 20 307 € pour l'exercice 2005).
En ce qui concerne l'obligation de reclassement, elle fait valoir qu'elle a satisfait à celle- ci en adressant à la salariée par courrier du 6 juillet 2005 une proposition écrite et précise de reclassement même s'il n'a pas été précisé qu'elle était faite à ce titre.
Elle expose qu'il est à tort soutenu : - d'une part qu'elle n'aurait pas tenu compte de ce que l'une des salariées en la personne de Madame C... aurait proposé d'être licenciée aux lieu et place de Madame X... en ce sens que le respect des critères d'ordre des licenciements n'a pas été remis en cause par le premier juge ; - d'autre part que Madame B... aurait été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 pour exercer les mêmes fonctions, celle ci s'étant vue confier, à la suite de la démission de Madame C..., des taches de comptabilité que la salariée était dans l'impossibilité de pouvoir assurer.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'intimée qui a refusé la baisse d'horaires envisagée de même que de bénéficier de la procédure de convention de reclassement personnalisé ne justifie pas d'un préjudice particulier.
Elle demande enfin de condamner l'intimée à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Syndie Y... épouse X..., concluant à la confirmation en ce qu'il a été dit que son licencie