, 12 mars 2008 — 06/00100

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 12 Mars 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05477

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MILLAU No RG06 / 00100

APPELANT :

Monsieur Jacques X...

...

...

Représentant : Me DELIVRE de la SCP LEXIANCE AVOCATS (avocats au barreau de MILLAU)

INTIMEE :

Association LE COMITE MOSSELAN DE L' ENFANCE DE L' ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) 47, Dupont des Loges 57000 METZ Représentant : la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

* ** EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes (le C. M. S. E. A), association régie par la loi du 1er août 1901, dont l' objet est de mener des missions éducatives auprès d' enfants et d' adolescents en grande difficulté, qui a exploité deux centres d' éducation renforcée, l' un situé à Pomerieux (Moselle) et l' autre à Millau (Aveyron), a engagé par divers contrats à durée déterminée Monsieur X... comme éducateur spécialisé. Le dernier de ces contrats a pris fin le 31 décembre 2004.

Par jugement du 9 juillet 2007, le conseil de prud' hommes de Millau a débouté Monsieur X... de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement des indemnités résultant de la rupture de ces contrats ainsi qu' en paiement des heures supplémentaires, donnant acte au C. M. S. E. A de son engagement de régler la somme de 391, 67 euros (bruts) de rappel de salaire.

Le 6 août 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation et la condamnation du C. M. S. E. A à lui payer avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud' hommes, les sommes de : - 14 526, 70 euros d' heures supplémentaires, - 1 452, 67 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires, - 12 501, 18 euros d' indemnité pour travail dissimulé, - 2 100 euros d' indemnité de requalification des contrats de travail, - 18 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Il conteste la régularité de l' accord d' annualisation car il ne comporte aucune programmation indicative et que contrairement aux dispositions de cet accord aucun état périodique des heures effectuées par le salarié n' a été établi ni le compte individuel des heures de travail à l' issue de chaque période annuelle.

Il critique les relevés horaires produits par l' employeur qui selon lui ne correspondent pas à la réalité du temps de travail et ne prennent pas en compte les très nombreuses heures supplémentaires accomplies.

Il soutient que ses contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée car le surcroît de travail pour certains d' entre eux ne s' avère pas établi, que la succession des contrats pour un tel motif n' est pas possible ainsi que la succession d' un contrat à durée déterminée pour surcroît d' activité à un autre contrat pour remplacement d' un salarié en congé et que certains des contrats à durée déterminée ont été exécutés avant d' être conclus par écrit et signés.

Le C. M. S. E. A conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l' article 700 du code de procédure civile.

Il argue de la régularité des contrats à durée déterminée, le surcroît d' activité résultant de la démission de quatre salariés en 2004.

Il conteste l' exécution d' heures supplémentaires invoquant l' accord de modulation annuel et la valeur probante des plannings de travail par lui produit déniant cette valeur à ceux de son adversaire établis pour les besoins de la cause car ils ne correspondent pas aux documents utilisés dans l' entreprise.

Subsidiairement, il souhaite la fixation de l' indemnité sollicitée au titre de la rupture du contrat de travail à un mois de salaire.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualification de la relation de travail :

Les contrats de travail produits établissent que le C. M. S. E. A a employé Monsieur X... du : - 9 juillet 2003 au 31 juillet 2003 pour surcroît de travai