, 25 mars 2008 — 07/01058
Texte intégral
ARRET No
Société VP SECURITE
C /
X...
gh / pc
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème CHAMBRE SOCIALE- cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 25 MARS 2008
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RG : 07 / 01058
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00090) en date du 29 janvier 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société VP SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
... 02100 SAINT- QUENTIN
NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Virginie MAX CARLI, avocat au barreau de CRETEIL
ET :
INTIMEE
Madame Sidonie X...
... 62124 YTRES
COMPARANTE assistée, concluant, par M. VISTICOT Alain délégué syndical
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2007 ont été entendus :
- Mme HAUDUIN, conseiller en son rapport - l'avocat de l'appelante en ses conclusions et plaidoirie et l'intimée et son représentant en ses conclusions et observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DARCHY, Présidente de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2007, Mmes SEICHEL et HAUDUIN, Conseillers,
qui a renvoyé l'affaire à l'audience du2 5 Mars 2008 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie et en a délibéré conformément à la Loi
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
A l'audience du 25 mars 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé * * *
DECISION :
Vu le jugement en date du 29 janvier 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de SAINT QUENTIN statuant dans le litige opposant Madame Sidonie X... à son ancien employeur la société VP SÉCURITÉ, a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser à l'intéressée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture illégitime, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur ce préavis, rappel de salaire durant la période de suspension du contrat de travail, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour préjudice moral, indemnité pour non respect des temps de pause et indemnité procédurale ;
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2007 par la société employeur de cette décision qui lui a été notifiée le 26 février précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 4 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, la société VP SÉCURITÉ, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, contestant que les conditions de l'article L. 122-12 alinéa 2 soient réunies suite à la perte du marché du site de VERRERIES DE MASNIERES au profit de la société ARTOIS SÉCURITÉ et que la salariée puisse se prévaloir de l'application de l'article 8 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité faute de justifier d'une présence effective sur ce site durant une période minimale de quatre mois, faisant valoir que le licenciement notifié à l'intéressée pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave est fondé sur ses refus illégitimes et réitérés de rejoindre son nouveau poste sur le site Delcar à SAINT QUENTIN en violation de la clause de mobilité géographique contractuelle, que la salariée ne peut prétendre au paiement des salaires correspondant à la période durant laquelle elle a refusé de travailler, ni à ceux afférents au préavis et enfin que l'intéressée, qui ne réalisait pas une durée quotidienne de travail supérieure à 12 heures, était libre de prendre tous les temps de pause qu'elle souhaitait, demande à la cour de débouter Madame X... de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui rembourser les sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges et à lui verser, à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures, diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts et indemnité procédurale ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 5 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, Madame X..., réfutant les moyens et l'argumentation soutenus par la partie appelante, sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à élever le quantum des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice moral à la somme de 15. 000, 00 et à lui allouer une indemnité procédurale d'un montant de 1. 500, 00 euros ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Madame Sidonie X..., embauchée à compter du 13 septembre 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps par