, 10 avril 2008 — 06/10940

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS 21ème Chambre B

ARRÊT DU 10 AVRIL 2008 (no 12, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 10940

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2006 par le conseil de prud' hommes de PARIS- section encadrement RG no 05 / 03947

APPELANTE

Madame Corinne X...

...

75012 PARIS représentée par Me Jean- Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A354 substitué par Me Anne Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 354

INTIMÉE

S. A. RESEARCH INTERNATIONAL 13 av. de la Porte d' Italie 75013 PARIS représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 356

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 29 Février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle BRONGNIART, Président Monsieur Thierry PERROT, Conseiller Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 22 mars 1990, Mme X... a été engagée par la société Research International (RI), par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1990 aux conditions de la convention collective SYNTEC.

La société Research International emploie 106 salariés et appartient au Groupe Reach International qui fait lui- même partie du Groupe WPP.

A la suite de promotions successives, Mme X..., engagée en qualité d' assistante technique, a été promue Directeur d' Etudes au sein du service World Services, composé de six personnes.

Du 27 novembre 2002 au 2 janvier 2004, Mme X... a été en congé maternité suivi d' un congé parental.

Par avenant du 8 janvier 2004, son contrat de travail a été modifié sur la base d' un 4 / 5ème de temps avec une rémunération mensuelle brute de 2. 677, 01 €.

Mme X... a été licenciée pour motif économique par courrier du 4 octobre 2004.

La cour statue sur l' appel interjeté le 3 juillet 2006 par Mme X... du jugement rendu par le Conseil des Prud' hommes de Paris le 18 avril 2006 notifié par lettre datée du 6 juin 2006 qui l' a déboutée de l' ensemble de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en la condamnant aux dépens et en déboutant la société Reach International de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions du 29 février 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme X... demande à la cour - d' infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, au visa de l' article L 321- 1 du code du travail, - de dire que la Société Research International ne justifie d' aucune difficulté économique, ni ne rapporte pas la preuve d' une réorganisation de l' entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité, - de dire que la Société Research International n' a pas respecté son obligation de reclassement tant en interne, qu' au sein du groupe WPP, - de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - de condamner la Société Research International à lui payer • 64. 248, 24 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 20. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - de condamner la Société Research International à lui payer 1. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 29 février 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Reach International demande à la cour de - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens.

SUR CE,

Considérant que Mme X... soutient que son licenciement pour motif économique n' a aucune cause réelle et sérieuse en ce que la réorganisation alléguée est intervenue sans la moindre tentative de reclassement interne ou externe avec une volonté délibérée de supprimer un poste de responsabilité ; que la bonne santé financière de la société est établi par le montant du bénéfice qui n' a cessé d' augmenter de 2002 à 2004, aucun élément n' étant produit pour 2005 ni aucun ét