, 26 octobre 2007 — 06/09775

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 15o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2007

No2007 /

Rôle No 06 / 09775

André X...

C /

SOCIETE RSI COTE D' AZUR

Grosse délivrée le : à : BOTTAI TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7567.

APPELANT

Monsieur André X...

né le 14 Novembre 1943 à FROUARD (54), demeurant ...- 54670 CUSTINES

représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP BARTHELEMY- POTHET- DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SOCIETE RSI COTE D' AZUR, venant aux droits de la CAISSE ORGANIC PROVENCE, dont le siège est 33- 35 rue Trachel- BP 1216- 06004 NICE CEDEX 01

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Jean- François LECA, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 19 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant :

Monsieur Denis JARDEL, Président Rapporteur, et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Saisi par M. X... de demandes tendant à voir ordonner la nullité du procès- verbal d' huissier de justice du 6 juin 2005, valant dénonciation d' une saisie- attribution pratiquée à son encontre par acte du 31 mai 2005 délivré à la requête de la Caisse Organic Provence, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 16 mai 2006, déclaré irrecevable cette contestation comme étant hors délai et condamné le requérant à payer la somme de 400 € en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 mai 2006 M. X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 12 octobre 2006 il expose, après le rappel des faits et de la procédure, que la Caisse intimée ne peut nullement conclure qu' il y avait lieu de lui dénoncer une mesure d' exécution alors même que lors de la tentative d' exécution à Nancy un procès- verbal de recherches infructueuses a été établi en juin 2005, fait état de l' existence d' incohérences dans les cotisations réclamées la saisie- attribution par procès- verbal du 31 mai 2005 concernant un principal non détaillé d' un montant de 2 005, 62 € au titre du premier trimestre 1989 et de l' année entière 1996 mal rédigée 1986, et considère qu' il est acquis que l' acte de saisie qui ne porte pas sur un décompte et une ventilation précis peut être annulé faute de détail notamment en l' absence de ventilation entre les cotisations 1989 et 1996.

L' appelant relève l' impossibilité de comprendre les modalités de calcul et de majorations de retard faute de décompte des intérêts arrêtés au 16 mai 2005, procède à l' analyse critique des contraintes prétendument signifiées les 26 octobre 1989 et 9 novembre 1999, souligne que l' irrégularité formelle de la dénonciation de la saisie- attribution a été admise par l' intimée selon courrier adressé à son conseil le 5 décembre 2005, conclut qu' il n' y a pas lieu tant pour 1989 que pour 1996 d' avoir d' autres modalités de calcul d' autant que cela annule les contraintes, et ajoute avoir contesté les cotisations des années 1997 et 1998.

M. X... observe enfin que si les contraintes peuvent être analysées comme des jugements, encore faut- il qu' elles soient signifiées à défaut de quoi elles apparaissent caduques sans pouvoir soutenir une mesure d' exécution, et demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et de constater que la dénonciation du procès- verbal de saisie- attribution du 6 juin 2005 le renvoyant à saisir le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Nancy s' avère nulle compte tenu de ce que son activité générant les cotisations réclamées est réalisée sur Cavalaire,

- constater que les contraintes ont fait l' objet d' oppositions et