, 14 mai 2008 — 07/03170

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 14 MAI 2008

No du répertoire général : 07/03170

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 2 mars 2007 par la SCP DEJUST PRINCET PRETRE-SABIN, avocats associés de Madame Marleen Y... épouse Z..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception et celles récapitulatives ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 12 mars 2008 ;

Vu la présence de Madame Marleen Y... épouse Z... ;

Ouï, Madame Marleen Y... épouse Z..., Maître Franck PRINCET, avocat plaidant pour la SCP DEJUST PRINCET PRETRE-SABIN, avocats associés représentant Madame Marleen Y... épouse Z..., Maître Fabienne A..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 12 mars 2008, la requérante ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Madame Y... épouse Z..., né le 25 août 1962, a été mise en examen du chef de viol commis sur mineures de 15 ans par un ascendant. Elle a été placée sous contrôle judiciaire le 27 juillet 2000. Le 22 novembre 2003, elle a été condamnée par la Cour d'Assises du Cher à 8 ans d'emprisonnement du chef de l'infraction susvisée et placée en détention.

Sur appel, la Cour d'Assises de la Nièvre a confirmé cette peine.

Par arrêt du 2 septembre 2005, la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Assises de l'Yonne qui a acquitté Madame Y... le 17 octobre 2006. Elle a été libérée le même jour, après une incarcération de 1060 jours. L'arrêt ayant prononcé l'acquittement n'a fait l'objet d'aucun recours.

Par requête déposée le 2 mars 2007, aux fins de réparation à raison d'une détention, Madame Y... fait valoir :

- S'agissant de son préjudice économique :

qu'elle n'a pas été en mesure d'occuper un emploi en raison de la détention dont elle a fait l'objet, que sans qualification particulière, elle peut prétendre à une indemnisation égale à ce qu'elle aurait perçu si elle avait occupé un emploi rémunéré au SMIC à temps plein, que l'équité commande de retenir la valeur du taux horaire le plus récent, soit 8,28 € brut au 1er juillet 2006 pour fixer le montant des dommages-intérêts, qui seront alloués à hauteur de 1.254,28 € multiplié par 35 mois soit 43.900 €.

- S'agissant du préjudice moral :

que les accusations graves de viols sur ses propres filles l'ont particulièrement atteinte dans sa dignité, que ses enfants ont été placés dans des familles d'accueil qui, avec les travailleurs sociaux, ont toujours été convaincus de sa culpabilité, et ont développé cette thèse durant toute la procédure, que ses deux filles sont toujours placées, qu'elles ont grandi avec la conviction de la culpabilité de leur mère, que cette dernière les a perdues, que cette situation est constitutive d'un préjudice moral qui ne saurait se confondre avec le seul préjudice résultant d'une privation de liberté injustifiée.

Elle sollicite une indemnisation de 200.000 € à raison de ce chef de préjudice.

- Elle demande également 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 28 septembre 2007 et du 7 janvier 2008, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :

- S'agissant du préjudice moral :

que seul le préjudice personnellement subi par la requérante et directement lié à son placement en détention peut être indemnisé, que la nature des faits reprochés et les accusations portées par les divers intervenants sont sans incidence sur l'appréciation du préjudice, qu'il en est de même du placement des enfants en famille d'accueil, intervenu antérieurement à toute la procédure, en raison, semble-t-il, du placement de leur mère en établissement psychiatrique, que Madame Y... était âgée de 41 ans au moment de son incarcération, mariée, mère de trois enfants placés en famille d'accueil, n'ayant jamais été condamnée ni détenue auparavant, qu'elle a effectué 34 mois et 17 jours de détention.

Il propose de lui allouer une indemnité de 42.000 € en réparation de son préjudice moral.

- S'agissant du préjudi