, 30 avril 2008 — 07/00105

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Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.072, Inédit

Texte intégral

ARRET No- ----------------------- 30 Avril 2008 ----------------------- 07 / 00105 ----------------------- Michelle X...

C / S. N. C. DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 avril 2007 Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO F 05 / 00352 ------------------ DM

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT

APPELANTE :

Madame Michelle X...

...

20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO Comparante, Assistée par la SELARL MIMRAM VALENSI- SION, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE :

S. N. C. DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI Pharmacie les 4 Chemins Immeuble Marchetti 20137 PORTO VECCHIO Représentée par la SCP LENTALI- PIETRI- DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre Madame DEZANDRE, Conseiller Monsieur MACOUIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 5 avril 2007 par le Conseil des Prud'hommes d'Ajaccio qui a constaté que le protocole transactionnel signé par les parties est valide et s'impose à elles, dit que les demandes de Mme Michelle X... sont irrecevables, débouté cette dernière de toutes ses demandes, débouté la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Mme X... aux dépens

Vu l'appel interjeté par Mme X... contre ce jugement le 23 avril 2007.

Vu les écritures déposées le 11 mars 2008 par Mme X... et réitérées à l'audience tendant à ce que la Cour :

- infirme le jugement entrepris. - constate la nullité de la transaction intervenue pour vice du consentement et absence concession de l'employeur - condamne la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI à lui payer les sommes de :

*3 308, 64 euros au titre de l'indemnité de préavis * 330, 86 euros au titre des congés payés sur préavis * 2 483, 88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, subsidiairement 2 152, 70 euros * 19 851, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif * 19 851, 84 euros pour violation des dispositions légales sur le licenciement économique * 3 311, 91 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement

* 219, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour non information et non proposition des heures afférentes au droit individuel à la formation le tout sous déduction des sommes versées par l'employeur à titre d'indemnité transactionnelle

* 3 308, 52 euros au titre des 60 jours de congés payés - ordonne à la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI de remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document une attestation ASSEDIC modifiée et un bulletin de salaire rectifié - condamne la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Vu les conclusions de la SNC DEFENDINI- GALLUCI- CODACCIONI- MATTEI du 10 mars 2008 soutenues à l'audience sollicitant de la cour à titre principal :

- la confirmation du jugement entrepris - la condamnation reconventionnelle de Mme X... à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour poursuites abusives ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel,

subsidiairement de voir :

- constater que le licenciement de Mme X... est un licenciement pour faute et non pas un licenciement pour motif économique, - débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tirées d'un licenciement pour motif économique, - constater que le bien fondé du licenciement pour faute de Mme X... et son caractère réel et sérieux ont expressément été reconnus par cette dernière - constater que Mme X... a également expressément reconnu avoir demandé à son employeur de ne pas effectuer le préavis lui incombant et avoir reçu l'ensemble des congés payés lui revenant, - dire et juger que le dol allégué par Mme X... n'est pas prouvé - débouter en conséquence Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tirées d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que Mme X... a perçu l'ensemble des sommes lui revenant au titre de son licenciement.

MOTIF