, 29 avril 2008 — 07/03235
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le : à ARAIZ-CALVETTI-ENSLEN CATTE - GIBIER - SOUCHON - FESTIVI - RIVIERE COPIES le : à Isabelle X...
S.A. SGS MONITORING ARRÊT du : 29 AVRIL 2008
MINUTE No : No RG : 07/03235
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 27 Avril 2004 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
• Madame Isabelle X..., demeurant ...
Demanderesse devant la Cour d'Appel d'ORLÉANS saisie comme Cour de Renvoi en vertu d'un ARRÊT de la Cour de Cassation rendu en date du 6 décembre 2007
représentée par Maître ENSLEN de ARAIZ-CALVETTI-ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
ET
• La Société Anonyme SGS MONITORING, dont le siège social est 191, avenue Aristide Briand - 94237 CACHAN CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse devant la Cour de Renvoi.
représentée par Maître Yann Hervé DU PENHOAT de la SCP CATTE - GIBIER - SOUCHON - FESTIVI - RIVIERE, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 20 Mars 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 29 Avril 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 octobre 1987, Isabelle X... est embauchée par la SA SGS MONITORING dont l'activité principale est la vente et l'exécution de prestations de vérification des importations pour de nombreux pays étrangers, en qualité d'analyste annexe 3 - groupe 6 coefficient 200 position haute maîtrise, le dit contrat étant soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Au dernier état de son emploi elle exerçait les fonctions de directrice marketing et développement, d'adjointe de direction du « compétence center » et d'adjointe de direction à la formation moyennant une rémunération de 2.936,17 € par mois, sous le régime de la convention collective SYNTEC.
À la suite de la perte d'un contrat avec la Côte d'Ivoire en juin 2000 et au non renouvellement d'un contrat avec le Sénégal en février 2001, la direction met en place une nouvelle organisation remettant en cause pour partie les fonctions dernièrement exercées par la salariée qui tout en acceptant certaines de ses nouvelles responsabilités, refuse pour le surplus ce qu'elle considère comme une modification substantielle de son contrat de travail.
Elle conteste également tout en contestant le motif économique allégué par l'employeur.
Le 12 mars 2002, elle est licenciée pour motif économique justifié par une mutation technologique.
Par requête du 2 avril 2002, elle saisit le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL d'une action en contestation de ce licenciement.
Par jugement du 27 avril 2004, Madame X... est déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à verser à la SA SGS MONITORING 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 avril 2006, la cour d'appel de PARIS confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le 6 décembre 2007, la Cour de cassation après avoir constaté que la cour d'appel n'avait pas rechercher si les difficultés invoquées existaient au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, casse et annule l'arrêt dans toutes ses dispositions.
C'est ainsi que se présente l'affaire devant la présente Cour de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ La salariée
Isabelle X... poursuit l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de la société SA SGS MONITORING à lui verser 78.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
la preuve n'est pas rapportée que son poste a été supprimé, que ce soit au niveau de son entreprise puisque le livre des entrées et sorties du personnel est incomplet ou au niveau du groupe, ce qui est d'autant plus improbable qu'en 2001 l'accent avait été mis sur une politique qualité.
l'impact de la perte du contrat avec la Côte d'Ivoire qui a conduit au départ volontaire et à la mise à la retraite de huit postes opérationnels avait cessé lors de son licenciement ; l'impact résultant de la perte du contrat avec le Sénégal a été minime
la preuve incombant à l'employeur de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité n'est pas rapportée ; le bilan de SGS en 2000/2001 ne démontre pas l'ex