, 5 février 2008 — 07/7517
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section A
ARRET DU 5 FÉVRIER 2008
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07517
Décision déférée à la Cour : décision rendue par le délégué du Batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant statué comme en matière prud'homale, en date du 30 / 01 / 2007
DEMANDERESSE au RECOURS
Madame Stéphanie X... épouse Y... X...
Domiciliee chez Mme Sandrine Z...
...
75116 PARIS
présente et assistée de Me Z..., (Selarl SPADA) avocat au barreau de PARIS, toque : L 23
DEFENDEUR au RECOURS
LE PARTNERSHIP LOVELLS 6, av Kléber 75116 PARIS
assisté de Me A... (SCP GRANRU), avocat au barreau de PARIS, toque : P 14
LE MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude GRELLIER, Président Monsieur Jacques DEBÛ, Président Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie- José B...
ARRET :
- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président et par Régine TALABOULMA, Greffier
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Mme Stéphanie X..., épouse de M. Y..., a été engagée par le cabinet Lovells le 2 février 1998 en qualité d'avocat salarié, rattachée au département de droit du travail, dirigé par M. Philippe C.... Son salaire brut mensuel a été initialement fixé à 17 000 francs soit 2 591, 63 €.
Le 21 juillet 2000, les parties ont, sur proposition de l'employeur, souscrit un contrat de collaboration libérale à effet au1er juillet 2000, prévoyant une rétrocession d'honoraires fixée à la somme de 3 379, 75 €, et la prise en charge par le cabinet Lovells, sous forme de compléments d'honoraires, des cotisations obligatoires à hauteur de 80 %.
Le 1er mai 2003, la rémunération mensuelle de Mme X... a été portée à 7 916, 67 €. Le 1er mai 2004, le cabinet Lovells lui a indiqué reporter l'augmentation au 1er octobre suivant soit à son retour de congé de maternité. En raison de sa première maternité, Mme X... a été en congé, maladie ou grossesse, du 30 avril au 1er octobre 2004 puis, du fait de sa deuxième maternité, du 10 mai au 18 décembre 2005.
Par lettre recommandée du 12 juin 2006 avec avis de réception au cabinet Lovells, Mme X... a pris acte, en raison de l'attitude négative du cabinet Lovells à son égard, le 12 juin 2006, de " la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ", et du fait de cette qualification, sollicité de ce dernier le versement de diverses indemnités de rupture. Devant le refus du cabinet Lovells de les lui verser, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en paiement de ces sommes, consécutives au licenciement, nul selon elle dont elle affirme avoir été l'objet.
Par décision du bâtonnier du 30 janvier 2007, statuant comme en matière prud'homale, le contrat de collaboration libérale de Mme X... a été requalifié en contrat de travail et le cabinet Lovells et Mme X... renvoyés à prendre contact avec les organismes sociaux pour régulariser dans le délai de deux mois le statut de Mme X... en qualité de salariée, la remise du certificat de travail, ainsi que celle des bulletins de salaire et de l'attestation étant ordonnée ; Mme X... a été déboutée de sa demande de remboursement des charges sociales, les démarches de remboursement de l'indû laissées à son initiative, le cabinet Lovells étant en outre condamné au paiement des sommes suivantes : - 5 100 € de rappel de salaire lié au maintien de salaire auquel l'employeur est tenu pendant le congé maladie au titre de l'année 2005, - 510 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 6 460 € de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2005 au 18 décembre 2005, - 646 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la saisine. Le bâtonnier a en outre débouté les parties de toutes autres demandes, notamment celles tenant au licenciement abusif, à la nullité de la rupture au licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la lettre du 15 juillet 2005 ne constitue pas la notification d'une rupture, et a alloué une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 €, mise à la charge du cabinet Lovells.
Mme X... a, par lettre du 6 février 2007, frappé d'appel cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2007, soutenues et développées à l'audience par son conseil, Mme X... demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre du cabinet Lovells et l'a condamné au paiement de certaines sommes, mais par infirmation pour l