, 13 mai 2008 — 07/01364
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-43.299, Publié au bulletin
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N PB / AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01364.
type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2007, enregistrée sous le no 06 / 00174
ARRÊT DU 13 Mai 2008
APPELANTE :
Madame Nathalie X...
...
49170 ST GEORGES SUR LOIRE
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S. A. DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST 4 Bd Albert Blanchoin B. P. 10728 49007 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame RAULINE, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Annick TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 13 Mai 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 27 juin 2007, Nathalie X..., ancienne salariée de la société anonyme des publications du Courrier de l'Ouest (la société Le Courrier de L'Ouest), a formé appel d'un jugement rendu sept jours plus tôt par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de son licenciement par cette société, puis estimé que ce licenciement reposait au contraire sur une cause réelle et sérieuse, l'a en conséquence déboutée de toutes ses prétentions, telles que dirigées contre la même société.
Elle persiste en effet à solliciter :
- à titre principal, l'annulation de son licenciement, sa réintégration, sous astreinte, dans son ancien emploi et la condamnation de la société Le Courrier de L'Ouest à lui verser ses salaires de la date de ce licenciement à celle de sa réintégration effective ;
- ou, subsidiairement, la condamnation de la société Le Courrier de L'Ouest à lui verser les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel, notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Le Courrier de L'Ouest, qui conclut au contraire, au moins pour l'essentiel, à la confirmation de la décision déférée, a toutefois formé appel incident pour réclamer notamment la réparation du préjudice que lui aurait occasionné la faute lourde commise, selon elle, par son ancienne salariée.
MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES
Considérant qu'après avoir notamment rappelé, d'abord quelle était sa formation initiale, ensuite, à compter de quelle date, en quelle qualité et dans quelles conditions elle avait été initialement engagée par la société Le Courrier de L'Ouest, puis quelles ont été les " difficultés " auxquelles elle a été très rapidement confrontées dans l'exercice de son travail, Nathalie X..., persiste là encore à soutenir, en substance, à l'appui de son recours :
- qu'elle aurait été licenciée verbalement par la société Le Courrier de L'Ouest dès le 18 novembre 2005 (cf sur ce point les pages 9 à 15 de ses écritures d'appel), soit à une époque où elle était encore en congé de maternité, et dès lors protégée par les dispositions impératives de l'article L 1225-4 du code du travail, ce qui suffit à justifier l'annulation de son licenciement ;
- que, subsidiairement, elle a bien été licenciée le 12 décembre suivant (cf cette fois-ci les pages 15 et suivantes des mêmes écritures) ;
- et qu'en tout état de cause, son licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux au sens de l'article L 1235-1 du code du travail ;
Qu'elle en déduit que, dans tous les cas de figure, ses actuelles prétentions sont fondées (au moins " alternativement ") et se prévaut par ailleurs d'un préjudice complémentaire dont elle estime être fondée à réclamer réparation par application de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que la société Le Courrier de L'Ouest, qui adopte au contraire pour l'essentiel les motifs de la décision déférée et conteste en tout état de cause, et point par point, le bien-fondé de ces préten