, 31 mars 2008 — 06/03783

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Texte intégral

MFTL/ BLL

Numéro 1476/ 08

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRET DU 31 mars 2008

Dossier : 06/ 03783

Nature affaire :

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ ou en dommages et intérêts

Affaire :

S. A. CIFSI ADHARA INFORMATIQUE, S. A. R. L. IDS FORMATION INFORMATIQUE

C/

S. A. R. L. VERTEGO INFORMATIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mars 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 février 2008, devant :

Monsieur LARQUE, Président

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller chargé du rapport

Monsieur FOUASSE, Conseiller

assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

S. A. CIFSI ADHARA INFORMATIQUE représentée par son Président Directeur Général Monsieur Hubert X... ès qualité 16 Bld d'Orient 34967 MONTPELLIER CEDEX

S. A. R. L. IDS FORMATION INFORMATIQUE représentée par son gérant M. Hubert X... ès qualité 75 rue Georges Bonnac 33000 BORDEAUX

représentées par la SCP J. Y RODON, avoués à la Cour assistées de Me Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S. A. R. L. VERTEGO INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 26 avenue des Lilas HOTEL D'ENTREPRISES LES ALLEES 64000 PAU

représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour assistée de Me DISSEZ, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision en date du 17 OCTOBRE 2006 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Faits et procédure

La société CIFSI est à la tête d'un groupe de sociétés ayant pour activité la formation informatique en entreprise dans le cadre de la formation professionnelle continue et du droit individuel à la formation reconnu à tous les salariés par le code du travail ; elle exerce cette activité sous l'enseigne ADHARA et dispose de 42 centres sur le territoire national ; la société IDS INFORMATIQUE qui est une filiale de la société CIFSI, a ouvert en 1996 à PAU un centre de formation professionnelle, situé dans le Centre d'Affaires « Les Lilas »,... ;

La société VERTEGO INFORMATIQUE qui exerce la même activité a été constituée le 27 septembre 2004 par d'anciens salariés de la société CIFSI notamment : Mme Marie Hélène A... qui était directrice du centre ADHARA INFORMATIQUE de PAU et Mr Didier B... qui était salarié de la société CIFSI depuis sa création et est encore actionnaire de cette société à hauteur de 25 % du capital social ;

La société VERTEGO INFORMATIQUE a installé son siège social au no 26 de l'avenue des Lilas à quelques centaines de la société CIFSI ;

Mr B... et Mme A... ont été respectivement licenciés par la société CIFSI en juillet et septembre 2004 ; le licenciement de Mr B... notifié pour faute lourde a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse constituée par le refus de l'intéressé d'accepter sa mutation à MONTPELLIER ; celui de Mme A... a été reconnu illégitime et la société CIFSI a été condamnée à lui verser des dommages intérêts ;

Par acte d'huissier du 29 août 2005, les sociétés CIFSI ADHARA INFORMATIQUE et IDS FORMATION INFORMATIQUE ont fait assigner la société VERTEGO INFORMATIQUE devant le Tribunal de commerce de PAU à l'effet de l'entendre condamner à de justes dommages intérêts en rapport avec des faits de concurrence déloyale ayant entraîné la désorganisation de la société IDS FORMATION INFORMATIQUE de PAU et l'effondrement de son chiffre d'affaires ;

Par jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal a considéré que la preuve des faits incriminés n'était pas rapportée ; les sociétés CIFSI ADHARA INFORMATIQUE et IDS FORMATION INFORMATIQUE ont été déboutées de leurs prétentions et ont été condamnées à verser à la société VERTEGO INFORMATIQUE la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les sociétés CIFSI ADHARA INFORMATIQUE et IDS INFORMATIQUE ont interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2007 auxquelles la Cour se réfère expressément en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les appelantes exposent les circonstances dans lesquelles Mme A... et Mr B... ont quitté la société IDS INFORMATIQUE pour créer et développer parallèlement une activité concurrente dans le cadre de la société VERTEGO INFORMATIQUE qu'ils ont constituée ;

Les sociétés CIFSI ADHARA INFORMATIQUE et IDS INFORMATIQUE dénoncent le comportement anormal de ces deux anciens salariés auxquels elles reprochent d'