, 15 mai 2008 — 07/03827

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Texte intégral

MINUTE N° 08/0621

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

ARRÊT DU 15 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/03827 Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU

APPELANTE :

Mademoiselle Isabelle X..., non comparante,

...

Représentée par Me François WURTH de la SELARL MC CONSULTANTS (avocats au barreau de STRASBOURG),

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DU BAS- RHIN, prise en la personne de son Directeur Général, non comparant, 7 rue Sédillot 67000 STRASBOURG CEDEX Représentée par Me Jean PAILLOT (avocat au barreau de STRASBOURG),

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle FRIEH, Greffier

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre, - signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X... a été embauchée le 11 juin 2001 par l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin en qualité d'auxiliaire de puériculture à la crèche de NIEDERBRONN.

La crèche a fonctionné durant de nombreux mois sans directrice, jusqu'à la nomination en novembre 2003 de Mme Z... en qualité de directrice de la crèche.

Jusqu'au mois de mars 2004, Mme Z... a été occupée à la mise en place du dispositif dit PSU concernant la tarification.

Mme X... était en congé de maternité du mois de mars 2004 jusqu'au mois d'août 2004, et a repris son activité à mi- temps le 1er mars 2005.

En arrêt de travail pour dépression nerveuse à compter du 6 avril 2005, elle a adressé à son employeur le 1er juillet 2005 un courrier par lequel elle s'est plainte du harcèlement moral de la directrice Mme Z... et a sollicité un entretien.

Ce entretien lui a été accordé le 19 juillet 2005, mais le même jour, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour finalement suggérer qu'une médiation soit organisée à défaut de mise en inaptitude.

Le 1er septembre 2005, Mme X... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise avec la mention du danger immédiat, le médecin du travail la déclarant apte au poste d'auxiliaire de puériculture dans toute autre structure.

Par courrier du 12 septembre 2005, l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin a proposé un poste de reclassement à durée déterminée pour 18 semaines à compter du 15 octobre à la crèche de PLOBSHEIM en lui impartissant un délai de quatre jours pour se déterminer.

Mme X... a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée par lettre recommandée du 12 octobre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme X... a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de HAGUENAU en faisant valoir que son inaptitude était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de Mme Z..., de l'accueil très froid de la directrice, de sa mise à l'écart avec interdiction pendant plusieurs jours de toucher et d'approcher les enfants, de son attitude méprisante et de ses réflexions déplacées.

Par jugement du 31 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré que le harcèlement moral n'était pas établi, surtout pour une période aussi courte, que cependant l'employeur n'avait pas su gérer rapidement cette situation et avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi, qu'en revanche il avait rempli son obligation au regard des recherches de reclassement.

Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages- intérêts, outre 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et a rejeté le surplus de la demande.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'appelante Mme X... reçues au greffe le 23 janvier 2008, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge que le licenciement est la conséquence du harcèlement moral subi, déclare le licenciement nul, condamne l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin au paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul, d'une somme de 25. 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral, subsidiairement condamne l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l'obligation de reclassement, outre un montant de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions