, 29 mai 2008 — 06/11205

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 29 MAI 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11205

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG no 05/04992

APPELANTE

Mademoiselle Laurence X...

...

77400 LAGNY SUR MARNE

comparant en personne, assistée de Me Ronald Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E.1222 substitué par Me Sandrine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1222

INTIMÉE

S.A.R.L. COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D'AUDIT (CERA)

120, rue de Javel

75015 PARIS

représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1264

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 2 janvier 1995, Mme X... a été engagée par le Cabinet CERA en qualité d'expert comptable stagiaire, par contrat à durée indéterminée aux conditions de la convention collective des Cabinets d'Experts comptables et Commissaires aux comptes.

Par courrier du 9 mars 2005, Mme X... a mis son employeur en demeure de lui "attribuer immédiatement avec effet rétroactif au 1er mars 2000, la qualification de directeur de mission sur les bulletins de salaire, le statut cadre, un coefficient 450 niveau 2 ou à tout le moins les mêmes coefficient et niveau que les autres directeurs de mission du cabinet qui ont une expérience et des diplômes équivalents aux (s)iens, une rémunération équivalente à celle des autres directeurs de mission du cabinet ayant une expérience et des diplômes comparables aux (s)iens".

Par courrier du 4 avril 2005, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur "compte tenu des violations répétées" tant du contrat de travail que de la convention collective et du code du travail. Dans cette lettre Mme X... invoque "une carrière bloquée après la naissance de (son) premier enfant", "une mise à l'écart orchestrée depuis (son) retour de troisième congé maternité", un "refus de régulariser (sa) qualification et (sa) rémunération au regard des fonctions" occupées "depuis de nombreuses années".

Par lettre du 11 avril 2005, le Cabinet CERA analysant la lettre du 4 avril en une démission, en a tiré les conséquences quant à la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 13 avril 2005, Mme X... a rappelé qu'elle n'avait pas démissionné mais pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur avec effet au 6 avril 2005.

Le 19 avril 2005, le Cabinet CERA prenait acte de son "refus d'exécuter son préavis suite à (sa) démission".

La cour statue sur l'appel interjeté le 27 juillet 2006 par Mme X... du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 12 juillet 2006 notifié le 20 juillet suivant qui a :

- déclaré que la rupture du contrat de travail constitue une démission,

- l'a condamnée à payer au Cabinet CERA 2.732,22 € à titre de préavis,

en rejetant le surplus des demandes des parties et en la condamnant aux dépens.

Vu les conclusions du 13 mars 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme X... demande à la cour de

- réformer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

- dire que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de son employeur,

- dire que compte tenu des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté et de ses diplômes, elle aurait dû bénéficier depuis au moins 5 ans de la qualification de "cadre principal", du statut cadre, du coefficient 450 niveau 2, d'un salaire mensuel brut de 5.040 € par mois (4/5ème) sur 13 mois, du titre de " directeur de mission",

en conséquence

- condamner la société CERA à lui régler

•rappels de salaire de base (01.05.00 au 04.04.05)111.588,44 €

•congés payés y afférents : 11.158,84 €

•rappels de prime de bilan (du 30.04.00 au 04.04.05) 9.035,71 €

•congés payés y afférents 903,57 €

•indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

•à titre principal :120.000,00 €

•à titre subsidiaire : 66.000,00 €

•indemnité compensatrice de préavis (3 mois) :

•à titre principal :15.120,00 €

•à titre subsidiaire : 8.214,66 €

•à titre éminemment subsidi