, 7 avril 2008 — 06/01116
Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 116 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT
AFFAIRE No : 06 / 01116
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2006, section commerce.
APPELANTE
Madame Valérie X... épouse Y...
...
97129 LAMENTIN Représentée par Me Jan-Marc FERLY (TOQUE 26) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).
INTIMÉE
SARL AFFICHAGE CLG Villa Paname Farewell Cottages 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Me Jean MACCHI (avocat au barreau de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 14 Janvier 2008, successivement prorogé au 18 février et 07 avril 2008.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du premier grade.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2008, par M. Pierre FAGALDE, conseiller, signé par M. Guy POILANE, conseiller, président, et par M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade, présent lors du prononcé.
Le 11 mars 2002, Madame Valérie X..., épouse Y..., a signé une lettre d'engagement par la SARL AFFICHAGE CLG, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale, et ce, pour un début de contrat effectif le 2 avril 2002.
Le 16 juillet 2004, rencontrant des difficultés avec son employeur à propos notamment de remarques faites sur son état de grossesse déclaré, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE en demandant diverses sommes et quittait l'entreprise en refusant de la réintégrer, suite aux relances de son employeur.
Le 16 mars 2005, Madame X... recevait de son employeur une lettre de licenciement pour faute grave, rédigée en ces termes :
" Le défaut d'explication lié à votre absence ne nous permet pas de modifier notre appréciation de la situation qui vous est imputable. En effet, après un congé de maternité qui s'achevait le 30 septembre dernier, vous avez bénéficié de vos congés payés qui se sont étalés du 14 octobre au 19 novembre 2004. Pour suite à cette longue période, vous n'avez pas repris votre poste de travail, malgré notre relance, claire en ce sens, datée du 12 janvier dernier. Les seules réponses reçues de votre part, nous indiquaient en substance que vous attendiez que le litige qui nous oppose, quant au montant de vos commissions, soit réglé par le conseil de prud'hommes, pour suite à votre saisine de ce conseil le 16 juillet 2004. C'est donc au seul motif d'une décision du conseil de prud'hommes que vous n'avez pas repris le travail. S'il existe un litige quant aux montant de vos commissions que vous estimez vous êtres dues, ce que nous contestons, il vous appartenait de saisir le conseil de prud'hommes et d'attendre sa décision, tout en restant à votre poste de travail. Vous ne pouvez vous faire justice vous même (...) Aussi, force est de constater que depuis le 19 novembre dernier, correspondant à la date à laquelle vous deviez reprendre votre poste de travail, vous avez sciemment refusé de reprendre votre poste au seul motif tel qu'exposé ci-dessus. Cette situation caractérise l'absence injustifiée et démontre le peu de respect de l'entreprise, de vos collègues qui ne peuvent compter sur votre présence et enfin, le plus absolu laxisme quant aux règles de fonctionnement de notre petite entreprise.
Dans ces circonstances, vous comprendrez que devant cette situation, nous ne pouvons que procéder à la rupture de nos relations contractuelles du fait de votre absence durable, sans justification. En conséquence, la présente notification de licenciement pour faute grave tirée de votre absence injustifiée, prendra effet dès réception, date à laquelle seront à votre disposition certificat de travail, attestation ASSEDIC et solde de tout compte ".
Par jugement en date du 14 juin 2006, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, estimant que contrairement à ce que soutenait Madame X..., il n'y avait pas eu de la part de l'employeur de harcèlement moral, la déboutait de ses demandes principales afférentes à son licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL AFFICHAGE CLG était cependant condamnée à payer à Madame X... :
- à titre de rappel de salaires du mois d'avril 2004, la somme de 806, 34 euros ; - à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2004, la somme de 1. 631, 79 euros ; - au titre des congés payés 2004 et 2005, la somme de 1. 001, 61 euros ; - au titre du billet d'avion, la somme de 600 euros ; - sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civil