, 22 mai 2008 — 06/05198

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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mpb

Le : 22 Mai 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 05198

Monsieur Farid X...

c /

S. A. S. FRANCE CHATEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 Mai 2008

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Farid X...

né le 27 Octobre 1973 à BORDEAUX (33000), demeurant ...

Représenté par Maître Valérie PELLENC- GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R. G. F 05 / 1837) rendu le 25 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 20 octobre 2006,

à :

S. A. S. FRANCE CHATEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 5 avenue des Mondaults- " Maison Jean de Montois "-33270 FLOIRAC,

Représentée par Maître Anthony BABILLON, substituant Maître Béatrice DEL CORTE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Avril 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller, Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

*** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL FRANCE CHATEAU devenue SAS (la SAS) qui commercialise des vins fins a, par contrat écrit du 11 mars 1996, engagé Monsieur Farid X... en qualité de télé- vendeur, puis, par avenant du 25 janvier 2002, promu ce dernier " manager commercial ", sa rémunération étant portée par avenant du 1er janvier 2004 à un salaire fixe de 1. 150 € pour 130 heures de travail par mois et des commissions.

A partir de février 2004 Monsieur X... a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie.

Le 06 février 2004 la SAS a notifié à Monsieur X... un avertissement motivé par les faits suivants : " attitude virulente avec votre directeur commercial Monsieur C... et votre PDG Monsieur D..., refus de travailler, et décision de ne fournir aucune production commerciale dans le cadre des ventes de vins qui vous sont confiées ".

Le 20 avril 2004 la SAS a notifié à Monsieur X... un avertissement motivé par une absence injustifiée au travail le samedi 17 avril 2004.

Par lettre du 11 octobre 2004 la SAS a reproché à Monsieur X... les conditions dans lesquelles une vente à Monsieur E... de CHATEAU PETRUS opérée par Madame F... avait été effectuée.

Les griefs ont été contestés par Monsieur X....

La médecine du travail a émis les avis suivants : -10 janvier 2005 " type de visite : autre salarié reçu ce jour à sa demande l'état de santé de Monsieur X... nécessite une consultation de son médecin traitant ", -06 mai 2005 " type de visite ; reprise du travail : nous confirmons de jour l'inaptitude à la reprise du travail au poste initial. Nous confirmons également l'aptitude à un reclassement éventuel hors site, type travail à distance ainsi que télé- travail ou travail itinérant ".

Par lettre du 02 juin 2005 la SAS a notifié à Monsieur X... son licenciement pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement.

Le 28 juillet 2005 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a fait l'objet et au paiement d'indemnités en suite de la nullité de son licenciement.

Par jugement du 25 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites déposées et développées à l'audience auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : "- Réformer le jugement, - Dire et juger que le licenciement prononcé pour inaptitude est en réalité fondé sur du harcèlement moral, - En conséquence, ordonner la nullité du licenciement et la requalification de la rupture en licenciement pour harcèlement moral. - Condamner la société à verser au concluant la somme de 120. 000 € au titre du préjudice pour nullité du licenciement et au titre du harcèlement moral, - La condamner à lui verser la somme de 2. 760 € au titre de l'indem