, 26 juin 2008 — 07/02782

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Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.219, Inédit

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'hommes GROSSES le 26 JUIN 2008 à Me Daniel-Julien NOEL Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER COPIES le 26 JUIN 2008 à SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ Sandrine X...

ARRÊT du : 26 JUIN 2008

No RG : 07 / 02782

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 18 Septembre 2007- Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

• La Société par Actions Simplifiée CARREFOUR HYPERMARCHÉ, dont le siège social est 1 Rue Jean Mermoz-91000 EVRY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Daniel-Julien NOEL, avocat au barreau de VAL DE MARNE substitué par Me Anna-Marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL DE MARNE

ET

INTIMÉE :

• Madame Sandrine X..., née le 27 décembre 1965 à LIBREVILLE-Gabon-demeurant ...

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 29 Mai 2008

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 26 Juin 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sandrine X... est embauchée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ en qualité d'assistante de vente niveau II B de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire le premier avril 1999 pour ensuite occuper différents postes de travail sans changement de niveau.

Le 13 novembre 2006, elle saisit le conseil de prud'hommes de TOURS d'une requête tendant à se voir reconnaître une classification de niveau IV avec des conséquences financières pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 18 septembre 2007.

Les premiers juges reconnaissent l'existence d'une discrimination salariale et allouent à la requérante 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.

L'employeur est également condamné à lui verser 4. 198 euros de rappel de salaire ainsi que 419, 89 euros de congés payés afférents et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés.

L'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fixée à 850 euros.

Le 2 novembre 2007, la société CARREFOUR relève appel de la décision notifiée le 8 octobre 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A / L'employeur

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Sandrine X... à lui verser 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que :

elle n'a pas bafoué le principe d'égalité des rémunérations car la classification supérieure de la collègue de la salariée est justifiée par des éléments objectifs et un parcours professionnel différent, Madame A... s'étant vue confier des responsabilités supplémentaires à compter du premier mars 2005, par glissement et par délégation, à la suite du départ de leur supérieur hiérarchique en février 2005

Sandrine X... n'a jamais exercé de tâches de niveau IV contrairement à sa collègue qui, en plus de son travail administratif quotidien, a animé l'équipe, organisé le travail des réceptionnaires, planifié et négocié les livraisons

la salariée n'a pas remplacé Madame A... pendant le congé de maternité de celle-ci de juin à novembre 2006, le nouveau chef réceptionnaire embauché à compter de cette date s'étant parfaitement acquitté de ses attributions

Madame A... a repris ses fonctions initiales à son retour sans que l'employeur puisse remettre en cause son niveau de classification et ceci bien que leurs tâches actuelles soient redevenues parfaitement identiques ainsi que l'indiquent les attestants

cette dernière n'est pas crédible lorsqu'elle soutient que Sandrine X... a effectué toutes les tâches lui incombant pendant son congé alors que précisément elle n'était pas là pour le voir

la salariée invoque pour la première fois en cause d'appel qu'elle effectuait des tâches de niveau IV à l'instar de sa collègue.

B / La salariée

Sandrine X... conclut à la confirmation du jugement sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts pour discrimination salariale qu'elle évalue à 5. 000 euros et à parfaire le montant du rappel de salaire qui lui est dû à ce jour.

Elle forme également de nouvelles demandes à savoir :

• 1. 401, 41 euros de treizième mois pour les trois années non prescrites • la reconstitution de sa carrière à partir du mois de mai 2005 et son reclassement avec le salaire correspondant sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec capitalisation des intérêts et réclame en outre une