, 13 mai 2008 — 07/02449
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.132, Publié au bulletin
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 MAI 2008
(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07/02449
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE
c/
Madame Paule X...
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2007 (R.G. no F 06/838) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 mai 2007,
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE,
prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 80, Avenue de la Jallère - 33053 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par la S.C.P. Bertrand FAVREAU & Anne-Marie CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1o) Madame Paule X..., née le 19 juin 1947, demeurant ...,
Représentée par Maître Annick ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
2o) DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cité Administrative - Rue Jules Ferry - B.P. 100 - 33090 BORDEAUX CEDEX,
Non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Madame Paule X... est salariée de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine.
En 1999, elle a suivi une formation pour gérer la prestation allocation des travailleurs victimes de l'amiante qui venait d'être créée.
Soutenant que cette formation aurait dû lui permettre d'obtenir une rémunération supérieure, alors qu'il n'en a pas été tenu compte elle a saisi, en même temps que deux collègues de travail ayant la même situation, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 11 avril 2006 pour réclamer une indemnité de guichet. Cette indemnité est due lorsqu'on est en contact permanent avec le public et que l'on occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier.
La C.R.A.M.A. Aquitaine s'opposait à cette demande en disant qu'elle n'était pas en contact permanent avec le public.
Madame X... formait une demande chiffrée sur 2001 et les années suivantes ainsi que les bulletins de paie correspondants et la régularisation auprès des organismes sociaux.
Par jugement rendu le 23 avril 2007, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine étant régulièrement convoquée le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, a dit que le cumul même des tâches à effectuer permettait d'en déduire qu'on ne pouvait exiger du salarié qu'il reçoive tout le temps du public et qu'il traite le dossier.
Il a relevé également que le service était tout le temps ouvert au public Compte tenu du nombre de personnes reçues, le Conseil a estimé que Madame X... ainsi que ses deux collègues remplissaient les conditions pour percevoir une prime de guichet et il a condamné la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Aquitaine à verser à Madame X... :
~ 3.328,30 € au titre du rappel de primes sur la période du1er février 2001 au 28 février 2006.
La C.R.A.M.A. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 mars 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la C.R.A.M.A. soutient que la prime de guichet n'était pas due, en raison de ce que la salariée n'est pas en contact permanent avec le public, condition essentielle pour prétendre à cette prime.
Par conclusions déposées le 7 mars 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame X... demande la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La demande de Madame X... est fondée sur les dispositions de l'article
23 de la Convention Collective qui renvoie à un règlement intérieur type et qui prévoit une indemnité de guichet qui est attribuée "aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un empl