, 30 mai 2008 — 07/00649

other Cour de cassation —

Texte intégral

ARRET DU 30 Mai 2008

N° 930 / 08

RG 07 / 00649

Jugement du Conseil de Prud'hommes de LENS en date du 26 Juin 2006

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

Mme Sylvie

X...

épouse

Y...

...

Représentant : Me Gérald VAIRON (avocat au barreau de BETHUNE) substitué par Me DZIWOKI, avocat,

INTIME :

SAS LE CENTURION ZA Les Portes du Nord 62820 LIBERCOURT Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DANSET, avocat,

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mars 2008

Tenue par A. ROGER-MINNE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE

F. MARQUANT : CONSEILLER

A. ROGER MINNE : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvie

X...

a été embauchée en contrat à durée déterminée le 26 avril 1995 puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 1995, par la société DAVRAIN devenue la SAS LE CENTURION, en qualité de secrétaire comptable, niveau 5, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros, secteur alimentaire.

Par courrier du 11 février 2000, Sylvie

X...

a reçu un avertissement pour une nouvelle erreur de saisie dans les remises à l'encaissement, malgré des précédentes observations.

La salariée s'est trouvée en congé maternité puis en congé parental du 2 février 2002 au 24 juin 2004.

Par courrier du 3 septembre 2004, Sylvie

X...

a été convoquée à un entretien préalable à une sanction, prévu le 13 et a été licenciée le 16 pour faute personnelle.

Contestant cette mesure, elle a saisi le 11 octobre 2004 le Conseil de prud'hommes de LENS qui, dans un jugement du 26 juin 2006, a : - dit le licenciement de Sylvie

X...

fondé pour une cause réelle et sérieuse -condamné la SAS LE CENTURION à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 738, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2004 - débouté la salariée de ses autres demandes -débouté la SAS LE CENTURION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la SAS LE CENTURION aux dépens.

Sylvie

X...

a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la Cour, dans ses conclusions soutenues à l'audience du 20 mars 2008, de : - réformer le jugement et juger que le licenciement est abusif -condamner la SAS LE CENTURION à lui payer : * la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts * celle de 1 498, 24 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement * celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS LE CENTURION demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de condamner Sylvie

X...

à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

Attendu qu'il est reproché à Sylvie

X...

dans la lettre de licenciement des altercations violentes et répétées avec certains de ses collègues, la détérioration des rapports professionnels au sein du service administratif au point d'en perturber le bon fonctionnement, des critiques envers ses collègues et sur l'organisation du service, l'incitation de ses collègues à postuler auprès d'autres entreprises et la recherche d'emploi pendant ses heures de travail, l'absence de volonté de modifier son attitude, rendant inévitable le licenciement ;

Attendu que Sylvie

X...

soutient qu'à son retour de congé parental, elle a été privée de son emploi de comptable et mise au " placard " ; qu'elle fait valoir que les faits reprochés ne sont pas datés alors qu'ils doivent être sanctionnés dans les deux mois de leur commission ;

Attendu que Sylvie

X...

a été mise à pied à titre conservatoire le 3 septembre 2004 suite à une altercation s'étant déroulée le jour même ; que cette altercation fait partie des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi les faits sont datés et se sont déroulés dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement ;

Attendu que sur le fond Emilie

E...

, qui a remplacé Sylvie

X..