, 26 juin 2008 — 07/01708

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 11 Septembre 2008 -------------------------

F. C. / I. L.

Florence X...

C /

Eric Y...

RG N : 07 / 01708

- A R R E T No 780 / 08

Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Florence X...

née le 12 Mai 1967 à CHATILLON SUR INDRE (36700) de nationalité française demeurant ...

...

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat

APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 23 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00553

D'une part,

ET :

Monsieur Eric Y...

né le 18 Juillet 1969 à VENDOME (41100) de nationalité française demeurant ...

...

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de la SCP MADRID, avocats

INTIME

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Florence X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 23 / 10 / 07 ayant principalement :

- fixé, sauf meilleur accord des parties, les modalités du droit d'hébergement d'Eric Y... à l'égard de l'enfant commun Victor de la manière suivante :

. pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février,

. la première moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires,

. les frais d'acheminement de l'enfant devant être supportés à hauteur de deux tiers par le père et d'un tiers par elle,

- mis à la charge du père une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 Euros par mois indexés,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 06 / 06 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :

* dire et juger que le droit de visite de l'intimé s'exercera la moitié de toutes les vacances scolaires, les frais y afférents étant entièrement à la charge de ce dernier,

* mettre à la charge du père une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 Euros par mois indexés ;

* condamner l'intimé à lui verser la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Elle fait essentiellement valoir l'argumentation suivante :

1) le père n'est pas disponible pour s'occuper de son fils les neuf semaines et demi par an qui lui ont été allouées ; Victor n'est pas en demande de périodes aussi longues loin de chez lui au cours desquelles il est pris en charge principalement par ses grands-parents paternels ou sa belle-mère ; le père entretient des relations conflictuelles avec son fils à qui il inflige des corrections physiques,

2) rien ne motive un partage des frais de transport de l'enfant pour l'exercice par son père de son droit d'accueil ; au reste, ces frais sont limités, de l'ordre de 170 à 200 Euros pour six déplacements annuels ; l'intimé a les moyens de les assumer en totalité, disposant avec son épouse d'un revenu global de l'ordre de 4. 000 Euros par mois,

3) Victor est âgé de 12 ans ; ses besoins ont augmenté ; les ressources et charges respectives des parties justifient l'évolution à la hausse réclamée de la part contributive ;

Vu les écritures non synthétiques et en boucle déposées par Eric Y... le 24 / 06 / 08 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf à y ajouter qu'il fera l'avance des frais de transport de l'enfant à charge pour l'appelante de le rembourser dans le mois de la présentation des justificatifs, et demande supplémentairement à la Cour de rejeter les prétentions de son adversaire et de condamner celui-ci à lui servir la somme de 1. 500 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procéd