, 1 juillet 2008 — 06/08638
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 01 juillet 2008
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08638
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (3o Ch) - section A.D - RG no 05/06101
APPELANTE
Madame Salma X... épouse Y...
...
93400 SAINT- OUEN
comparant en personne, assistée de Me Stéphane Z... A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B503
INTIMEE
ETAT DU QATAR REPRESENTE PAR SON AMBASSADEUR
57, Quai d'Orsay
75007 PARIS
représentée par Me Jean-Pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 207
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Fatma Y... à l'encontre d'un jugement prononcé le 31 janvier 2006 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section activités diverses, chambre 3, qui a statué sur le litige qui l'oppose à l'Etat du Qatar sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et au licenciement dont elle a été l'objet,
Vu le jugement déféré qui a débouté Fatma Y...,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,
Fatma Y..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que l'Etat du Qatar soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer :
- 912,38 € au titre de rappel de préavis,
- 70.875,41 € au titre de rappel de salaires arrêté au 19 janvier 2008 outre 70,71 € par jour à compter de cette date et jusqu'à sa réintégration effective,
- 200 € au titre du remboursement des frais téléphoniques afférents au mois de novembre et décembre 2004,
- 1.510 € au titre de la non délivrance de bulletins de salaires conformes,
- 10.000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
et à remettre sous astreinte les bulletins de paie, certificat de travail et l'attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt à intervenir,
L'Etat du Qatar, intimé, conclut à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'immunité de juridiction des Etats étrangers et agents diplomatiques.
Il conclut sur le fond à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1€ de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CELA ETANT EXPOSE
Après avoir effectué un stage au service des archives de l'ambassade du Qatar, Fatma Y... a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2004 comme secrétaire au service des relations publiques moyennant un salaire mensuel de 1.460 €.
Le 31 janvier 2005, elle a été convoquée pour le 7 février suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée le 10 février 2005 en ces termes :
" Par courrier recommandé avec avis de réception, nous vous avons adressé une première convocation à entretien préalable le 28 janvier 2005, la seconde vous a été adressé(e) par DHL pour un entretien préalable le 7 février, et ce en vue d'un éventuel licenciement.
Vous n'avez répondu à aucune de ces deux convocations. Et par ailleurs, vous n'avez pas informé l'Ambassade quant à votre grossesse.
Aussi, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à prendre cette mesure :
o Persistance d'une forte mésentente avec les membres de l'encadrement et avec le personnel subalterne ce qui nuit au climat général de l'Ambassade et au bon déroulement du travail.
o Attitude conflictuelle vis-à-vis du personnel de l'Ambassade.
o Réflexions désobligeantes à l'égard de l'encadrement tenue publiquement.
o Comportement irrévérencieux à l'égard de certains membres du personnel de l'Ambassade et pour lequel vous aviez déjà reçu un avertissement le 26 octobre 2004.
o Refus de tenir compte des directives qui vous ont été données, et ce malgré les rappels à l'ordre réitérés de vos supérieures hiérarchiques.
o Comportement agressif à l'égard de vos collègues, en particulier Madame May B... le 30 décembre 2004, allant jusqu'à l'humiliation.
Ces faits montrent que la mésentente n'était pas ponctuelle, mais profonde et durable.
Un tel comportement porte préjudice à la bonne marche du travail à l'Ambassade.
En dépit des mises en garde qui vous ont