, 6 novembre 2007 — 06/10145

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10145

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2000/045015

APPELANTE

S.A. KEOLIS, nouvelle dénomination de la Société GÉNÉRALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE à l'enseigne VIA GTI

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège 9 rue Caumartin

75009 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me François HELLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 113

INTIMÉES

S.A. VIA LOCATION, venant également aux droits de la Société EGNATIA

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège 28 rue de Berri

75008 PARIS

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

SA.R.L. VIA LOCATION FRANCE PROVINCES

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 10 boulevard Industriel

76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

S.A. VIA LOCATION ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 8 rue des Quinze Arpents - Senia 111

94310 ORLY

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 6 décembre 1999, la société Keolis a vendu à la société Egnatia la totalité des actions de la société Via location qui détient elle-même la totalité des actions des sociétés Via location provinces et Via location Ile de France. Cette société a également signé une convention de garantie le 23 décembre 1999. Le prix de cession a été fixé, après divers ajustements acceptés, par un avenant du 4 février 2000, à 38.291.000 frs. Le 30 mars 2000, Egnatia demande à Keolis de lui régler diverses sommes au titre d'ajustements comptables, d'insuffisance de provisions et de dommages et intérêts. Devant le refus opposé par Keolis, Egnatia l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2000.

Par jugement du 9 mai 2006, cette juridiction, au vu notamment du rapport d'un expert désigné par un jugement du 15 octobre 2002, l'a condamnée à payer à la société Via location, venant aux droits de la société Egnatia, la somme de 655.761,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2000 à titre de dommages et intérêts et au titre d'indemnités versées à une ancienne salariée, Mme Z..., l'a condamnée à payer au titre de la convention de garantie (créances irrecouvrées) à la société Via location la somme de 8.538 €, à la société Via location France provinces, la somme de 161.583 € et à la société Via location Ile de France la somme de 164.583 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2000, l'a condamnée à verser à la société Via location la somme de 30.000 € en remboursement de ses frais de procédure et a débouté la société Egnatia, devenue Via location, de ses demandes fondées sur la garantie de passif et d'actif, autres que celles relatives aux créances irrecouvrées.

Elle a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de Via location venant aux droits d'Egnatia relatives aux réclamations tardives faites au titre de la garantie de passif, sauf pour la somme de 4.732,17 € relative au "courrier du Midi". Elle conteste devoir une somme quelconque au titre des créances clients irrecouvrées, la garantie prévoyant pour celles-ci comme pour l'ensemble des engagements pécuniaires une compensation avec l'excédent de provisions d'un montant supérieur. Elle conteste également devoir des dommages et intérêts ou remboursement de frais après le licenciement de la directrice commerciale, Mme Z..., l'article 7.3 du protocole ne s'appliquant pas dès lors que cette salariée n'a pas quitté l'entreprise volontairement mais a été licenciée le 17 septembre 2000, la société Egnatia étant en outre forclose et ne justifiant d'aucun