, 11 septembre 2008 — 07/01317
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008
(no 18 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01317
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement - RG no 03/16429
APPELANTE
Madame Patricia X...
...
77170 SERVON
comparant en personne, assistée de Me Michel Y..., avocat au barreau de LYON, toque : 473
INTIMÉE
SA BLUE MOON WW
91 rue du Fbg Saint Honoré
75008 PARIS
représentée par Me Isabel BACLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B227
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
M. Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Le 7 octobre 1997, Mme A... a été engagée par la société Blue Moon WW SA, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable qualité.
Par lettre recommandées datée du 17 juin 2003, Mme C... a été licenciée pour motif économique.
La cour statue sur l'appel interjeté le 10 mars 2005 par Mme X... du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 27 octobre 2004, notifié le 3 mars 2005, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement par application de l'article L 122-25-2 du code du travail, en la condamnant aux dépens.
Vu les conclusions du 22 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme X... demande à la cour
- vu les statuts des sociétés Proconect et Blue Moon, leur identité de dirigeants et d'actionnaires principaux,
- vu l'absence de production des bilans, registre du personnel de la société Proconect et du contrat de travail de M. D...,
- constatant que ce qui était possible en termes de reclassement à temps plein en particulier pour M. E... et Lefebvre au sein de la société Proconect devait l'être a fortiori en terme de maintien de son contrat de travail pendant la période de protection maternité,
- vu l'absence de motifs précis dans la lettre de licenciement de la prétendue impossibilité de la société Blue Moon WW SA de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection en particulier au sein du Groupe,
- constatant que le maintien de son poste de travail envisagé le 18 mars 2003 pour toute l'année 2003 a été possible pendant une importante partie du préavis et pendant plusieurs mois auparavant,
de
- prononcer la nullité du licenciement par application des articles L 122-25-2 et suivants du code du travail,
- condamner la société Blue Moon à lui payer
. 30.003,12 € à titre de salaires pendant la période de protection légale,
. 3.000,31 € au titre des congés payés afférents,
. 524 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 34.290 € à titre de dommages et intérêts,
. 4.000 € à titre "de participation l'article 700 du NCPC",
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes de Paris pour les trois premiers chefs de demande et du jugement à intervenir concernant les deux autres,
- condamner la société Blue Moon aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 22 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Blue Moon WW demande à la cour de
- confirmer, en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner Mme X... à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu'il est constant que par lettre recommandée du 23 mai 2005, Mme X... a transmis à son employeur un certificat médical de grossesse du même jour ;
Considérant que par application des dispositions de l'article L 122-25-2 du code du travail, "aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes" et que "toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impos