, 5 juin 2008 — 06/00841
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 05 Juin 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00841/BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 0500042
APPELANT
Monsieur Jérôme X...
...
75008 PARIS
représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme DELACHERIE en vertu d'un pouvoir général
INTERVENANTE VOLONTAIRE
HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ (HALDE)
11-15 rue Saint-Georges
75009 PARIS,
représentée par Me Pascale LEGENDRE GRANDPERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur HENRIOT, substitut général en ses observations
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Jérôme X... d'un jugement rendu le 20 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que suite à son divorce et à l'homologation par le juge des affaires matrimoniales des conventions passées avec son ex épouse par ordonnances des 24 Janvier et 13 Novembre 1984 Jérôme X... a élevé seul ses deux enfants Edouard et Charlotte à compter du 2 Novembre 1983 ; il a aussi élevé Virginie, fille naturelle de la femme qu'il a épousée en 1989 ; depuis le 1er Mars 2004 il est retraité de la CNAV ; la "majoration pour enfants" de 10% du montant brut de sa pension prévue pour les assurés ayant eû trois enfants par les dispositions des articles L351-12 et R 351-30 du Code de la Sécurité Sociale lui a été accordée ; par courrier du 16 Mai 2005 Jérôme X... a aussi demandé à la CNAV le bénéfice d'une majoration de la durée de son assurance prévue par les dispositions de l'article L 351-4 du même Code, ce texte disposant que "Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans les conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant" ; sur décision de rejet implicite, l'intéressé a par courrier du 5 Septembre 2005 saisi la Commission de Recours Amiable, qui, en sa séance du 27 Septembre 2005 a rejeté sa requête ; il s'est alors pourvu devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS qui par le jugement déféré l'a débouté de son recours ;
Jérôme X... fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
"Vu l'article 141 du Traité de Rome instituant la Communauté Européenne du 25 mars 1957,
Vu l'article 4 de la directive 79/7 du 19 décembre 1978,
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 1er du Protocole additionnel no1,
Vu l'article L351-4 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l'arrêt Cass. 2ème civ., 21 décembre 2006, pourvoi no04-30.086,
Vu les pièces,
RECEVOIR Monsieur Jérôme X... en ses demandes et l'y déclarer bien fondé.
DIRE ET ARRÊTER que l'instauration d'une différence de traitement entre homme et femme ayant chacun élevé un enfant résultant de l'article L351-4 du Code de la Sécurité Sociale n'est pas proportionnée ni adéquate au but poursuivi.
DIRE ET ARRÊTER que les dispositions de l'article L351-4 du Code de la Sécurité Sociale sont contraires à l'article 4 de la directive 79/7 du 19 décembre 1978 et aux articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondame