, 16 septembre 2008 — 07/03215
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes
GROSSES le 16 SEPTEMBRE 2008 à Me Jean-Albert FUHRER Me Jérôme BIEN COPIES le 16 SEPTEMBRE 2008 à S. A. S. AGENCE TOURANGELLE D'ENQUETES ET DE RECHERCHES Sylvie Y...
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 07 / 03215
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 28 Novembre 2007 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S. A. AGENCE TOURANGELLE D'ENQUÊTES ET DE RECHERCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège La Grange Barbier 37250 SORIGNY
représentée par Maître Jean-Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS
ET
INTIMÉE :
Mademoiselle Sylvie Y...
...
...
comparante en personne, assistée de Maître Jérôme BIEN, avocat au barreau de NIORT
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 17 Juin 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 16 Septembre 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Sylvie Y... a saisi le conseil de prud'hommes de TOURS de trois demandes à l'encontre de la SA ATER, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 28 novembre 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.
Le conseil de prud'hommes a annulé la clause de non-concurrence et lui a alloué 5. 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la société le 3 décembre 2007.
Elle en a fait appel le 19 décembre 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande : - l'irrecevabilité et en tout cas le mal fondé de la réclamation, - subsidiairement, la fixation de la contrepartie financière, -3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a une activité d'enquêtes et de recherches, que le contrat de Mademoiselle Y..., engagée en 2004 comme agent d'enquêtes, comportait une clause de non-concurrence, que la salariée a donné sa démission à effet du 21 avril 2006, et qu'elle a été engagée le 22 avril 2006 par une société concurrente sise à 15 km, violant donc cette clause.
Elle soutient que cette clause est valable, car : - elle a des intérêts légitimes à protéger, son savoir faire spécifique, connu de Mademoiselle Y..., - cette clause a une étendue géographique précise, - elle est assortie d'une contrepartie financière suffisante, puisque le montant effectivement payé représentait 50, 09 % de son salaire moyen, et que, si la Cour en jugeait autrement, il lui appartiendrait d'en fixer le montant.
Elle ajoute que le salarié qui a violé la clause avant d'en avoir obtenu la nullité devant le juge se fait justice à lui même et se trouve ainsi privé du droit d'obtenir cette nullité.
Elle soutient aussi qu'en encaissant un chèque incluant la première échéance de ka contrepartie, Mademoiselle Y... a ratifié la clause, et ne peut plus en obtenir la nullité.
Elle fait enfin valoir que la salariée a abandonné sans réserve devant le conseil de prud'hommes sa demande de dommages et intérêts, qu'elle a accepté ce désistement, et qu'ainsi elle ne pouvait la reprendre, soulignant subsidiairement qu'elle n'a pas subi de préjudice.
Mademoiselle Y..., sauf si la Cour préférait ordonner une expertise pour comparer les méthodes des deux sociétés, demande la confirmation et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la clause est nulle, car : - elle n'était pas indispensable pour protéger les intérêts légitimes de son ex employeur, - elle l'empêchait d'exercer une activité conforme à sa qualification professionnelle, - la contrepartie financière était dérisoire, notamment en cas de démission (12, 5 % de son salaire réel la 1re année, 7, 5 % la 2e), et même moins, compte tenu du salaire réel, l'appréciation de ce caractère devant se faire selon les stipulations contractuelles et non selon la somme effectivement payée.
Elle fait enfin valoir que le simple fait d'avoir méconnu une clause du fait qu'elle était nulle pour les motifs ci-dessus ne la prive pas du droit d'obtenir judiciairement cette nullité ; que l'encaissement du chèque global ne valait pas acceptation de la contrepartie financière ; qu'en raison de l'unicité de l'instance elle pouvait reprendre la demande de dommages et intérêts qu'elle n'avait abandonné que provisoirement, et qu'elle a subi un préjudice indéniable, devant exercer son activité dans un lieu éloigné pendant plusieurs mois et étant suivie par un détective pr