, 18 septembre 2008 — 08/00704
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES GROSSES le 18 Septembre 2008 à Me Michel TOURNOIS Me Agnès MENOUVRIER COPIES le 18 Septembre 2008 à Monique Y...
ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET UNEDIC ARRÊT du : 18 Septembre 2008
N° RG : 08 / 00704
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 19 Février 2008 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
• Madame Monique Y..., née le 20 Septembre 1958 à BOURGES (18000), demeurant ...
comparante en personne, assistée de Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
• L'ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET prise en la personne de son Président, sise 21 Rue Saint Martial-45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 19 Juin 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Monique Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS de diverses demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 19 février 2008, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle.
Elle a obtenu :
• 836, 77 euros de salaire du 13 juin au 13 juillet 2006 ; • 83, 67 euros de congés payés afférents ; • le bulletin de paie correspondant.
Le jugement lui a été notifié le 21 février 2008.
Elle en a fait appel le 6 mars 2008.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande :
40. 164, 72 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé ; 3. 347, 06 euros de préavis ; 334, 71 euros de congés payés afférents ; les bulletins de paie correspondants ; la notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par ses contrats de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour ; 3. 000 euros de dommages et intérêts pour la non remise de cette notice ; des intérêts capitalisés ; le remboursement à l'ASSEDIC de 6 mois d'indemnités de chômage ; 6. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose qu'elle a été engagée comme Agent de Service Intérieur en 1976, et licenciée le 12 juillet 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans « notre Etablissement », ce qui ne peut signifier « notre Association ».
Elle soutient que ces termes fixent définitivement les limites du litige et que l'Association ne peut donc faire état de recherches de reclassement dans l'Etablissement de CHATEAUNEUF SUR LOIRE, dans l'IME et dans le SESSAD.
Au fond, elle soutient que ce n'est pas en 48 heures que des recherches sérieuses ont pu être faites, et que celles-ci n'ont pas été faites au sein de l'Etablissement de CHATEAUNEUF. Elle affirme que l'étude de poste a été faite de façon partielle et partiale, et qu'elle a subi un préjudice très important (2 ans de salaire) en raison de son ancienneté et du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi.
Elle explique que le salaire est dû, car il n'existait pas d'impossibilité de travailler à mi-temps, et l'employeur s'est engagé à le lui payer en lui confirmant son statut salarié.
Elle se fonde sur la loi du 31 décembre 1989 et sur une disposition conventionnelle pour obtenir une notice d'information.
L'Association fait appel incident pour obtenir :
le débouté intégral ; le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire ; 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l'expression « notre Etablissement » est sans portée, signifiant en réalité « notre Association », puis explique pourquoi toutes les recherches utiles ont été faites, une étude de poste ayant été réalisée, aboutissant à une impossibilité. Elle affirme que cette recherche a aussi porté sur l'Etablissement de CHATEAUNEUF, et que des permutations ont même été envisagées, mais refusées.
Elle ajoute qu'elle n'a pas agi avec précipitation, les recherches ayant commencé avant le deuxième avis, que la somme réclamée est très exagérée, que le préavis n'est pas dû, Madame Y... ne pouvant l'effectuer, et que le salaire depuis la première visite ne l'est pas non plus, puisqu'elle était en présence d'une situation contraignante, l'inaptitude.
Elle fait enfin valoir qu'elle a adressé les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
L'Association LES CLOS DU LOIRET, qui accueille des enfants et des adultes inadapt