, 15 mai 2008 — 05/01969
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15 / 05 / 2008
* * *
N° RG : 05 / 01969
Jugement (N° 2003 / 300) rendu le 03 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AVESNES SUR HELPE
FAILLITE PERSONNELLE - 10 ANS (M. Abdeljabbar
X...
) (confirmation) - 5 ANS (Mme
X...
ET + INSUFFISANCE D'ACTIF M.
Y...
) (ramenée à 2 ANS)
APPELANTS
Madame Salleha
X...
épouse
Z...
née le 25 Novembre 1968 à CONDE SUR ESCAUT (59663) Demeurant
...
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
APPELANT INCIDENT
Monsieur Abdeljabbar
X...
né le 01 Janvier 1960 à TAROUDANNT / MAROC Demeurant
...
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE
Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉS
SELARL
B...
représentée par Me Nicolas
B...
, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe
G...
Ayant son siège social
...
59440 AVESNES SUR HELPE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me MAZE-VILLESECHE du barreau D'AVESNES-SUR-HELPE
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE
Monsieur Dany
Y...
né le 17 novembre 1968 à MAUBEUGE Demeurant
...
59600 MAUBEUGE
Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2008, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 30 / 01 / 08
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 / 02 / 08
*****
Vu le jugement contradictoire du 3 mars 2005 du tribunal de grande instance à compétence commerciale d'Avesnes-sur-Helpe qui a condamné M. Abdeljabar
X...
, Mme Salleha
X...
épouse
Z...
et M. Dany
Y...
à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL GROUPE
G...
à concurrence de respectivement 60 %, 25 % et 15 %, prononcé une mesure de faillite personnelle pour 10 ans à l'encontre du premier, pour 5 ans à l'encontre des deux autres, débouté la SELARL
B...
de sa demande d'exécution provisoire et condamné solidairement M.
X...
, Mme
X...
épouse
Z...
et M.
Y...
à payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la Selarl
B...
ès qualités ;
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2005 par Mme Salleha
X...
épouse
Z...
;
Vu les conclusions déposées le 27 mars 2007 pour cette dernière ;
Vu l'appel incident de M. Abdeljabar
X...
intervenu par conclusions déposées le 13 septembre 2005 et les assignations en appel incident provoqué délivrées à M. Dany
Y...
le 2 août 2007 et à la SELARL
B...
le 3 août 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2007 pour M. Abdeljabar
X...
;
Vu les conclusions déposées le 22 mai 2007 et les conclusions procédurales déposées le 16 janvier 2008 pour M. Dany
Y...
;
Vu les conclusions déposées le 13 avril 2007 pour la SELARL
B...
, représentée par Me Nicolas
B...
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE
G...
depuis le 18 janvier 2001 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2008 ;
Vu la communication du dossier au Ministère public le 30 janvier 2008 et ses réquisitions de confirmation de la décision entreprise du même jour ;
**
Attendu que Mme
Z...
a interjeté appel aux fins d'infirmation, exposant que le report de la date de cessation des paiements demandé par Me
B...
ne peut prospérer faute pour lui d'avoir déterminé l'actif disponible à la date proposée, que le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif n'est pas établi, sa gérance n'ayant commencé que le 5 septembre 2000, qu'elle n'avait aucune compétence en matière comptable, qu'elle a déposé le bilan dès qu'elle a pris conscience de l'ampleur des difficultés ;
Attendu que Me
B...
soutient que l'appel incident de M.
X...
est irrecevable comme tardif et demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation solidaire MM
X...
et
Y...
et de Mme
Z...
à lui payer 3 000 € par application l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M.
X...
, après avoir répondu que son appel incident est recevable, demande le débouté de Me
B...
, exposant qu'il n'