, 1 octobre 2008 — 08/011151

other Cour de cassation —

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01115

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2008 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT

No RG 20601584

APPELANTE :

Madame Catherine X...

...

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE Représentant : Me Bernard BERAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DE MONTPELLIER 29 Cours Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 Représentant : M. Sylviane ROUX (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir en date du 18/06/2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président, chargé d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 01 OCTOBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Madame Brigitte ROGER, Greffier, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Madame Catherine X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du mois de mars 1997 au mois de juillet 1999 inclus. Elle a été reconnue médicalement invalide à compter du 1er mars 1997.

Le 12 novembre 1999, la CPAM a rejeté sa demande de pension d'invalidité pour les motifs suivants : « les droits administratifs ne sont pas ouverts et vous ne justifiez pas d'un nombre minimum d'heures de travail salarié du 21 juillet 1998 au 20 juillet 1999 ».

Le 11 juillet 2000, Madame X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable confirmant cette décision.

Par jugement de radiation du 2 avril 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que « la date d'effet de la pension d'invalidité a été fixée au 1er mars 1997 et que la demande est devenue sans objet en raison de la régularisation du dossier » a ordonné la radiation.

Le 7 novembre 2002, la CPAM a notifié le rejet de la demande de pension d'invalidité au motif que Madame X... ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits au cours de la nouvelle période de référence du 1er mars 1996 au 28 février 1997.

Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2002, Madame X... a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la CPAM du 7 novembre 2002 et a indiqué que le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait, par décision du 2 avril 2002, constaté que la date d'effet de la pension d'invalidité était fixée au 1er mars 1997 et que la demande était devenue sans objet en raison de la régularisation du dossier.

Le 2 décembre 2002, Madame X... a à nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir le paiement d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 1997. Par décision du 9 janvier 2003, cette dernière a rejeté la demande en raison de l'absence d'activité salariée au cours de la période de référence.

Le 21 février 2003, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a radié l'affaire le 13 septembre 2005.

Le 5 juillet 2007, l'affaire a été réenrolée et, par jugement du 28 janvier 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé le recours recevable mais non fondé.

Le 19 février 2008, Madame X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger qu'elle a droit à une pension invalidité à compter du 1er mars 1997, de condamner la CPAM au paiement de ladite pension à compter de cette date portant intérêts au taux légal par trimestre échu, à titre infiniment subsidiaire de désigner un expert afin de reconstituer ses droits précis à pension et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'est devenu définitif, faute de contestation, le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 2 avril 2002 constatant la date d'effet du pension invalidité au 1er mars 1997. Elle soutient qu'il ne restait plus qu'à procéder au calcul des sommes véritablement dues par la CPAM.

Elle prétend avoir justifié de sa situation pour la période du 1er avril 1993 au 30 juin 1993 en produisant un certificat de travail et un protocole de résiliation conventionnelle IBM démontrant qu'elle était salariée jusqu'au 30 juin 1993 au sein du groupe IBM.

Elle indique que la CPAM a parfaitement conscience de son droit au versement d