, 1 juillet 2008 — 06/12390
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 01 Juillet 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12390
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG no 05/00207
APPELANTE
1o - Madame Rebecca X...
...
94700 MAISONS ALFORT
comparant en personne, assistée de Me Emilie Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1807,
INTIMEE
2o - SA OAT ORLY
1 rue du Pont de Pierres
91422 MORANGIS
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats associés au barreau de PARIS, toque : P 107 substitué par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Mme Rebecca X... a été engagée le 7 janvier 2000 en qualité d'employée de nettoyage polyvalente, classe 1, échelon 7 suivant contrat à durée indéterminée, par la SA OAT Orly.
Par LRAR du 26 mai 2000 elle était licenciée en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité d'être reclassée au sein de l'entreprise comme au sein du groupe auquel cette dernière appartient.
Elle a alors saisi, le 20 avril 2004, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, incompétent, pour contester son licenciement, considérant que celui-ci était nul comme prononcé à la suite d'une seule visite médicale de reprise, le 18 février 2003.
Par décision du 7 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi à son tour du dossier, section commerce, statuant en départage, considérant qu'il était établi que contrairement à ses dires, l'intéressée avait fait l'objet d'une première visite médicale par le médecin du travail en date du 4 février 2003, a débouté la salariée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement. En outre le conseil de prud'hommes considérant que l'employeur justifiait avoir recherché un reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail auprès de toutes les sociétés dépendant du groupe, a dit qu'il avait ainsi satisfait à son obligation de recherches de reclassement, recherches qui n'avaient pu aboutir. Il a en conséquence débouté Mme Rebecca X... de l'ensemble de ses demandes.
Cette dernière a régulièrement fait appel de la décision. Elle soutient qu'à l'issue de son arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 17 février 2003, elle n'a été convoquée qu'à une seule visite médicale de reprise qui s'est tenue le 18 février 2003, à l'occasion de laquelle le médecin a conclu : «inaptitude à un poste nécessitant une station debout prolongée plus de 15 minutes, apte à un poste avec siège, en horaire de matinée».
N'ayant jamais été convoquée à une seconde visite médicale, et n'ayant affectée à aucun autre poste de travail, elle soutient donc, à nouveau que son licenciement est nul.
Elle demande à la cour :
- d'ordonner sa réintégration,
- de condamner la SA OAT Orly à lui payer son salaire jusqu'à sa réintégration soit au jour de l'audience 60 mois, correspondant à 81.600 euros ainsi que les congés payés afférents,
- de condamner la SA OAT Orly à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
- de condamner également la société à lui régler 1360 euros à titre de salaire pour le mois de mars 2003 avec congés payés afférents en sus.
À titre subsidiaire, elle demande de condamner son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 2.720 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 272 euros pour congés payés afférents ;
- 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.360 euros pour salaire du mois de mars 2003 et 136 euros pour congés payés incidents
En tout état de cause, elle sollicite 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA OAT Orly a formé appel incident.
Elle soutient que la salariée avait passé le 15 novembre 2002 une visite de pré reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail