, 4 septembre 2008 — 05/08241
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 04 Septembre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08241
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/06018
APPELANTE
1o - Madame Nathalie X...
...
75017 PARIS
représentée par Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 203,
INTIMEE
2o - S.A. AT KEARNEY
7 Place d'Iéna
75116 PARIS
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244,
PARTIE INTERVENANTE :
3o - HAUTE AUTORITE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE (HALDE)
11 / ...
75009 PARIS, représentée par Me Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 78,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Brigitte BOITAUD, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 27 mai 2008, en remplacement de Mme Hélène IMERGLIK, conseillère empêchée,
Mme Irène LEBE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Patrick HENRIOT, avocat général,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par Mme N. X... et, à titre incident, par la SA AT Kearney, du jugement rendu le 27 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 3, qui a :
- fixé la date de prise d'effet de son contrat de travail au 13 mai 2002,
- dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA AT Kearney à lui verser les sommes suivantes :
* 38.109 Euros à titre d'indemnité de préavis,
* 3.811 Euros au titre des congés payés incidents,
* 8.468,66 Euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 152.436 Euros à titre de dommages - intérêts pour rupture abusive,
* 750 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de préciser qu'après une proposition d'embauche litigieuse en date du 18 juillet 2001, Mme N. X..., a été embauchée, dans des conditions contestées de date, à savoir le 1er septembre 2001 ou le 13 mai 2002, date de sa prise effective de fonctions au terme de son premier congé de maternité, en qualité de " senior manager" par la SA AT Kearney, exerçant l'activité de conseil en stratégie et organisation.
Après un deuxième congé de maternité, ayant suivi des arrêts de travail pour maladie, Mme N. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 28 avril 2004 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur pour discrimination à l'embauche, fondée sur sa grossesse.
Après avoir été convoquée le 3 mai 2004 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2004, aux motifs que son attitude rendait impossible l'accomplissement normal de ses obligations professionnelles.
Alors qu'elle avait saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes qui se déclarait incompétent par ordonnance du 4 novembre 2004, au motif d'une contestation sérieuse, le Conseil de Prud'hommes rendait la décision au fond susvisée.
La Cour, par arrêt du 16 juin 2005, infirmait l'ordonnance de référé précitée, en condamnant l'employeur à lui verser des indemnités à titre provisionnel pour licenciement prononcé en raison de l'action en justice qu'elle avait engagée pour discrimination envers la SA AT Kearney.
Par requête en date du 20 octobre 2006 auprès de la 21 chambre C de la Cour, le conseil de Mme N. X... demandait à la Cour de recueillir les observations de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, ci - après dénommée Halde, demande à laquelle la Cour faisait droit par ordonnance du 3 novembre 2006.
La salariée saisissait parallèlement directement la Halde le 23 octobre 20006, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, instituant la dite Autorité Indépendante.
Le collège de la Halde, après enquête diligentée par ses services, a adopté la délibération no2007- 316 du 26 novembre 2007, qu'elle a transmise à la Cour le 4 décembre 2007.
Le Ministère Public, auquel la Cour avait demandé de présenter ses observations, compte tenu de l'intérêt du litige au regard de la discrimination alléguée, a adressé ses observations à la Cour ainsi qu'aux parties le 10 décembre 200