, 9 juin 2008 — 06/33
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 09 juin 2008
Décision attaquée rendue le : 02 Mai 2006
Juridiction
Bâtonnier de l'ordre des avocats de NOUMEA
Date de la saisine : 12 Décembre 2006
Ordonnance de fixation : 13 mars 2008
RG : 06 / 33
Composition de la Cour
Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs :
- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
-Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Agathe Z... épouse A...
née le 01 Janvier 1971 à BETHUNE (62400) demeurant...
représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE, avocat
INTIMÉ
M. Laurent B...
Avocat
...-98800 NOUMEA
Concluant
Débats : le 07 avril 2008 en chambre du conseil où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 02 juin 2008 date à laquelle le délibéré fut prorogé au 5 juin 2008 puis au 9 juin 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par décision qualifiée d'arbitrage rendue le 2 mai 2006, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nouméa, statuant dans le cadre d'un litige opposant Me B... à Me Z-A..., a proposé que Laurent B... devra verser à Agathe Z... sans retenue d'aucune sorte, la rémunération du mois de décembre au prorata ainsi que les congés payés au prorata, outre deux mois d'indemnité compensatrice de préavis,
- écarté les autres demandes tant de Laurent B... que de Agathe Z....
PROCÉDURE D'APPEL
Sur appel formé le 12 décembre 2006 par madame Agathe Z..., qui réclamait la condamnation de Me B... à lui payer les sommes suivantes :
-936. 000 FCFP au titre du préavis,
-211. 355 FCFP au titre du solde de salaire de décembre 2005,
-56. 612 FCFP au titre des congés payés,
-2. 565. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration,
-4. 000. 000 FCFP de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par arrêt du 20 août 2007, auquel il est référé pour l'exposé plus amples des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et renvoyé la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état pour permettre à Me B... de conclure au fond.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2007, madame Agathe Z... demande à la cour d'enjoindre à Me B... de conclure au fond et de communiquer ses pièces, notamment la procuration notariée dont Me E... aurait été détentrice.
Par écritures déposées le 14 novembre 2007, Me B..., sur appel incident, conclut à la réformation de la décision, au débouté des demandes de Me Z..., à sa condamnation à lui payer 1 FCFP de dommages et intérêts pour appel abusif et 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à la constatation de ce que, par compensation, les parties ont été remplies de leurs droits.
Me B... indique qu'il produit une procuration notariée générale au profit de Me E... (en date du 1er septembre 2005).
Il soutient avoir saisi le Bâtonnier dès le 12 décembre 2005, n'avoir reçu un mémoire du conseil de madame Agathe Z... ainsi qu'une lettre du Bâtonnier que le 29 mars 2006, assortie d'une proposition de tentative de conciliation fixée au 14 avril, ce qui ne laissait pas le temps matériel de répondre aux allégations du mémoire, alors surtout qu'il était absent du territoire du 8 au 25 avril, ce qui a entraîné le report de la réunion.
Il s'étonne en conséquence de l'avis du Bâtonnier du 2 mai 2006, pris sans qu'il ait été entendu et alors qu'il était à l'origine de sa saisine.
Il estime que madame Agathe Z... a opéré un revirement en abandonnant sa demande tendant à l'annulation de la décision déférée, dont elle sollicite à présent la réformation.
Sur le fond, Me B... expose que la rupture immédiate prononcée était justifiée par le détournement de clientèle du cabinet, qu'il considère avéré de la part de madame Agathe Z..., collaboratrice du cabinet, qui a facturé à son profit à cinq clients du cabinet des honoraires de ce dernier.
Il affirme que madame Agathe Z..., arrivée depuis peu sur le territoire, ne disposait d'aucune clientèle personnelle, et il souligne le fait que les courriers adressés à ces clients l'ont été sur papier à en tête du cabinet, alors que les demandes d'honoraires l'ont été à son nom personnel.
Il fait état d'attestations émanant des clients concernés, manifestant leur rattachement au cabinet.
Il soutient que ce comportement constituait à terme un danger pour le cabinet, la collaboratrice étant par ailleurs rémunérée confortablement par rétrocession des