, 27 octobre 2008 — 00/05659

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Texte intégral

RG N° 07/04090 COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 27 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 00/05659) rendue par le Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 09 mai 2003 suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2007

APPELANTE : Madame Yveline X...

...

69140 RILLIEUX LA PAPE Représentée par Me Alain DUMAS (avocat au barreau de LYON) substitué par Me ROUMEAS (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La SA POLYCLINIQUE DE RILLIEUX 941 Rue Capitaine Jullien 69165 RILLIEUX LA PAPE

Représentée par Me MARMOND (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 29 septembre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2008.

L'arrêt a été rendu le 27 Octobre 2008.

EXPOSE DU LITIGE

Yveline X... a été embauchée à compter du 5 octobre 1977 en qualité de sage-femme, par la POLYCLINIQUE de RILLIEUX, établissement privé de soins généralistes (médecine, chirurgie, obstétrique) qui emploie environ 200 salariés. Son contrat, en date du 12 septembre 1977, ne prévoyait pas d'horaire de travail spécifique.

A la suite de la conclusion, le 14 décembre 1999, de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, Yveline X... a indiqué à la Direction de la POLYCLINIQUE, par lettre du 7 décembre 1999, qu'elle entendait pour l'avenir continuer à exercer son métier de sage-femme uniquement la journée. Elle a renouvelé, par courrier du 10 janvier 2000, son désir d'un maintien de son contrat de travail aux conditions habituelles, ce que la POLYCLINIQUE de RILLIEUX ne lui a pas permis de faire, la mettant en demeure, par lettre du 18 janvier 2000, de se conformer à l'horaire affiché (jour et nuit). Yveline X... a consulté le médecin du travail qui, par deux avis successifs en date des 1er février 2000 et 17 février 2000, l'a déclarée définitivement inapte au travail de nuit.

Le 8 mars 2000, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 29 mars 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 7 décembre 2000, Yveline X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon qui, par jugement rendu sous la présidence du juge départiteur le 9 mai 2003, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes. La Cour d'appel de Lyon, saisie par Yveline X..., a confirmé cette décision par arrêt du 19 avril 2006 contre lequel Yveline X... a formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation, par arrêt du 30 octobre 2007, a cassé l'arrêt, rappelant que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, et que l'inaptitude de la salariée au travail de nuit ne pouvait constituer un motif de licenciement dès lors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'intéressée travaillait antérieurement le jour et n'avait pas accepté de travailler de nuit.

Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, a condamné la POLYCLINIQUE de RILLIEUX à supporter les dépens et à payer à Yveline X... la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Yveline X... demande à la cour de dire qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, et que la POLYCLINIQUE de RILLIEUX soit condamnée à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience : - que l'employeur s'est soustrait à l'obligation de recherche sérieuse de reclassement ;

- que la cour de cassation a énoncé un principe que la cour d'appel adoptera ; - que son préjudice est caractérisé dès lors que, depuis 1992, elle travaillait exclusivement de jour et que l'employeur a voulu lui imposer brutalement un passage à l'horaire de nuit.

La POLYCLINIQUE de RILLIEUX, intimée, demande à la cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et de rejeter les demandes de Yveline X....

A titre infiniment subsidiaire, elle demande que les dommages et intérêts qui pourraient être accordés à Yveline X... soient fixés à six mois de salaire. Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :

- que la cause du licenciement n'est pas le refus de Yveline X... de travailler de nuit, mais son inaptitude définitive au travail de nuit et l'impossibilité