, 25 septembre 2008 — 06/17558
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2008
No2008 / 464
Rôle No 06 / 17558 JONCTION du No06 / 18970
Société CMA-CGM
C /
Valérie X...
Grosse délivrée le :
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2006, enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1062.
APPELANTE
Société CMA-CGM, demeurant 4 quai d'Arenc-13235 MARSEILLE CX 02
représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame Valérie X..., demeurant ...
comparante en personne, assistée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lamia ELOUERTATANI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2008
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Marie-Blanche BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 16 octobre et 9 novembre 2006, la société CMA-CGM a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 21 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille (notifié le 26 septembre 2006) qui l'a condamnée à verser à Madame Valérie X... les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 8 100 euros -congés payés afférents : 810 euros -indemnité de licenciement : 3 375 euros -dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 18 900 euros -article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000 euros
L'appel interjeté le 9 novembre 2006 est irrecevable car hors délai mais la Cour est valablement saisie par l'appel en date du 16 octobre 2006.
Madame X... a été embauchée par la société CMA-CGM au mois de février 1998 en qualité de gestionnaire des ressources humaines. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 mars 2004.
L'employeur l'a licenciée pour faute grave le 5 avril 2004.
Madame X... qui travaillait à Suresnes conclut que la promesse de l'employeur de la promouvoir au poste de responsable d'études et de développement a été la condition déterminante de son acceptation de sa mutation à Marseille, le 4 septembre 2001. Elle fait valoir que l'employeur n'a pas tenu sa promesse, qu'elle a été victime d'une attitude discriminatoire du fait de sa grossesse et de son congé parental et qu'elle a subi un harcèlement de la part de monsieur B..., responsable des relations humaines. Elle réclame la condamnation de la société CMA-CGM à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 16 200 euros, - congés payés afférents : 1 620 euros, - indemnité de licenciement : 3 375 euros, - dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 32 400 euros,, - dommages et intérêts pour discrimination : 5 000 euros, - article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 euros. Elle demande à la Cour d'ordonner que les intérêts des sommes allouées seront capitalisés.
L'employeur réplique qu'il n'était tenu par aucune obligation contractuelle, conventionnelle ou légale relative au déroulement de la carrière de Madame X..., qu'il n'existait aucun accord entre les parties sur une promotion acquise et que de surcroît le poste revendiqué par l'intéressée n'a pas été créé. Il indique que celle-ci, qui a été embauchée par la société DCN quelques jours après sa lettre de prise d'acte de la rupture, a démissionné. Il conclut par ailleurs qu'elle n'apporte aucun élément de nature à accréditer ses accusations de discrimination. Il réclame la condamnation de Madame X... à lui verser 8 100 euros pour son préavis non exécuté, 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire et la même somme au titre des frais irrépétibles. Il demande en outre que l'intéressée soit condamnée à lui restituer la somme de 18 900 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire.
MOTIFS
Il convient pour une meilleure administration de la justice d'ordonner la jonction des deux dossier