, 19 décembre 2007 — 05/00839

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Texte intégral

RG N° 06/02344 COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (N° RG 05/00839) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 15 mai 2006 suivant déclaration d'appel du 01 Juin 2006

APPELANTES :

La SAS PHARMA REFERENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 42 Avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN

Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU (avocat au barreau de PARIS )

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : Madame Estelle X...

...

38400 SAINT-MARTIN D'HERES Comparante et assistée par Me Philippe GIRARD (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 19 Décembre 2007

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée du 2 septembre 2002 transformé le 20 décembre 2002 en contrat à durée indéterminée, Estelle X... a été embauchée en qualité d'animatrice et conseillère développement par la société Pharma Référence qui est un groupement de pharmaciens d'officine. Le contrat prévoit l'exercice des fonctions sur la zone géographique comprenant les départements 01, 69, 42, 07, 26, 05, 38, 73, 74, sauf possibilité de missions ponctuelles dans d'autres zones.

Par avenant du 9 juillet 2004, à la suite d'un congé de maternité, le temps de travail a été ramené à 60 % d'un temps plein pour une durée de six mois, le secteur géographique a inclus les départements 42, 43, 15, 63, 03, 71 et 39. Le 25 janvier 2005, Estelle X... a repris son travail à temps plein et le 25 février 2005, la société Pharma Référence lui a proposé de choisir entre deux secteurs : - le secteur sud-est comprenant les départements 48, 07, 26, 38, 73, 05, 04, 83 et 06 - le secteur Rhône-Alpes comprenant les départements 15, 43, 63, 03, 42, 69, 71, 39, 01 et 74.

Elle précisait en conclusion de ce courrier que sans réponse de sa part, elle considérerait que la salariée acceptait le secteur sud-est ; Estelle X... ayant manifesté son refus d'opter entre les deux secteurs proposés et sa volonté de continuer à exercer ses fonctions sur le secteur 01 - 69 - 42 - 07 - 26 - 05 - 38 - 73 - 74, la société Pharma Référence l'a convoquée le 2 mai 2005 à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licenciée le 23 mai 2005 pour faute grave.Estelle X... a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui, par jugement du 15 mai 2006, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Pharma Référence au paiement des sommes suivantes: - 1 613,77 euros au titre de la mise à pied et 161,37 euros au titre des congés payés afférents - 5 379,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et 537,92 euros au titre des congés payés afférents - 894,28 euros au titre du solde du 13e mois - 16 137,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 700 euros au titre des frais irrépétibles

Le conseil de Prud'hommes a donné acte à l'employeur de son engagement à payer les indemnités afférentes à la clause de non-concurrence, a ordonné la remise sous astreinte des documents obligatoires et le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Le conseil a également condamné Estelle X... au paiement de la somme de 64,80 euros correspondant à des communications téléphoniques et l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires. La société Pharma Référence a relevé appel le 1er juin 2006 et Estelle X... le 15 juin 2006. La société Groupe PHR, nouvelle dénomination de la société Pharma Référence, demande à la Cour de réformer le jugement, de dire que le licenciement d'Estelle X... repose bien sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle demande la restitution d'un trop-perçu de 173,61 euros au titre du 13e mois.

Elle conclut à la confirmation du jugement sur les frais de téléphone et réclame 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose qu'afin de pérenniser et développer son réseau d'adhérents, elle bénéficie d'une équipe commerciale et d'une équipe d'animateurs, ces deux équipes étant constituées de salariés itinérants travaillant en binôme sur divers secteurs géographiques. Elle soutient que ces secteurs ont un caractère nécessairement évolutif et que c'est pour cette raison qu'ils ne sont attribués qu'à titre indicatif comme prévu au contrat de travail d'Estelle X... .Elle précise qu'Estelle X... était amenée à se déplacer quatre jours par semaine, le cinquième jour étant consacré aux tâche